Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00216
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00216 Minute n° 26/105 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [K] [H] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 12 Février 2026 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Manon BORE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [K]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [K] : Comparant en la personne de Mme [W]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [K] [H], né le 17 Novembre 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [K]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [G] [M] en sa qualité de fille

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 11 février 2026 Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [K] en date du 09 Février 2026, reçu au Greffe le 09 Février 2026, concernant M. [K] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de M. [K] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [K], de Madame [G] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

En l’espèce, M. [K] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 2 février 2026 avec maintien en date du 5 février 2025.

Par une décision en date du 11 février 2026 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [K] [H], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [H] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à : - M. [K] [H] - Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [K]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [G] [M]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.