Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/01621
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n° 26/34

RG n° : N° RG 25/01621 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CST3

MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

C/

[A]

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 FEVRIER 2026

DEMANDEUR(S) :

MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT Siret 783 329 774 00161 agissant poursuites et diligences de son directeur général [B] [E],domicilié audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [M] [N], chargée de recouvrement, munie d'un pouvoir

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY

demande d'observations écrites aux parties le 10 décembre 2025 décision par mise à disposition du 10 février 2026

notification lrar aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, le demandeur a saisi le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY d’une demande de rectification d’erreur matérielle survenue dans le jugement rendu le 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.

Dans sa requête, le demandeur expose l’erreur matérielle dans l’entête du jugement (dit chapeau) indiquant le défendeur « comparant » alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté.

Par courrier en date du 10 décembre 2025, le greffe a sollicité les observations écrites des parties concernant la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le demandeur, indiquant dans le courrier que la motivation du jugement du 13/11/2025 précise bien l’absence de comparution du défendeur ainsi que le dispositif, puisque le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire ».

Un délai jusqu’au 12 janvier 2026 a été octroyé aux parties pour formuler leurs éventuelles observations et la date de la décision par mise à disposition leur a été indiquée, soit le 10 février 2026.

Aucune observation écrite n’a été transmise dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement rectifié. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Le demandeur expose qu’une erreur matérielle survenue dans le jugement du 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750 par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Val de Briey , dans la rédaction de son entête (dit chapeau) indiquant le défendeur « comparant » alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté.

Attendu que la motivation du jugement du 13/11/2025 précise bien l’absence de comparution du défendeur ainsi que le dispositif, puisque le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire ».

Attendu que le jugement du 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750 est entaché d’une erreur purement matérielle dans son entête, suite à une erreur de saisie informatique.

Qu’il y a lieu de le rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la rectification d’erreur matérielle survenue dans le jugement du 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750, dans la rédaction de son entête (dit chapeau) selon les modalités suivantes :

DISONS qu’au lieu de lire dans son entête :

DEFENDEUR(S) : Monsieur [U] [A] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 3] comparant

IL CONVIENT DE LIRE

DEFENDEUR(S) : Monsieur [U] [A] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant

RAPPELLE que le jugement rendu le 13 novembre 2025 (minute 25/599) dans le dossier RG 25/00750, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Val de Briey reste inchangé pour le surplus.

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

LAISSE les dépens de la présente à la charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 10 février 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.