Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/00550
Formation
Bureau d'ordre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026

N° RG 25/00550 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHF2 Nature affaire : 59C

N° de minute :

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.A.R.L. LAMI II [Adresse 1] LUXEMBOURG L. 1420

représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

En défense :

S.A.S. PROJET BAT [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. SODEBA-[F] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante

S.A.S. EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. AWO ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS, GENAUX ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. GABELLA [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

S.A. ENTREPRISE [Y] [Adresse 9] [Localité 6]

non comparante

S.A.R.L.U BET ARNOULD [Adresse 10] [Localité 7]

non comparante

Société SMABTP [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

LES ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS EGO et la SARL PROJET BAT [Adresse 12] [Localité 9]

représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société EGO et de la société PROJET BAT [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SODEBA [F] et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 11]

représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

LA MUTUELLE LES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureuur de la société AWO ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS [Adresse 14] [Localité 12]

non comparante

Monsieur [V] [S] [Adresse 15] [Localité 13]

représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

E.U.R.L. [E] [Adresse 16] [Localité 14]

non comparante

GROSSES DÉLIVRÉES LE 11 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier délivrés devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS , la SARL LAMI II a assigné la SAS PROJET BAT, la société SODEBA-[F] venant aux droits de la SARL SODEBA et Associés, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES, la société AWO, la SAS GABELLA, la SA ENTREPRISE [Y], la SARLU BET ARNOULD, la SMABTP, les assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [V] [S] et l’EURL [E] aux fins d’extension de la mission d’expertise et de jonction de la procédure avec la procédure RG 25/300 ;

Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifées par RPVA, la SA ENTREPRISE [Y], la SA GABELLA et la SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage

A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.

Les conseils respectifs des parties représentées ont émis les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement citées, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION , la SARLU BET ARNOULD n’ont pas constitué avocat.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 11 février 2026

Vu les pièces de procédure, les débats et les documents joints

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient de rouvrir les débats, la requérante n’ayant pas produit les ordonnances ayant ordonné l’expertise dont il est sollicité une extension de mission, ni celles ayant déjà ordonné une extension.

Par ailleurs, la requérante est invitée à exposer les motifs de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/300 ayant déjà fait l’objet d’une décision le 17 décembre 2025, la demande de jonction étant manifestement irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats

ENJOIGNONS à la SARL LAMI II de produire aux débats les ordonnances ayant ordonné l’expertise dont il est sollicité une extension de mission, ainsi que celles ayant déjà ordonné une extension.

INVITONS la SARL LAMI II à exposer les motifs de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/300 ayant déjà fait l’objet d’une décision en date du 17 décembre 2026

FIXONS la poursuite des débats à l’audience du 11 mars 2026

RESERVONS les droits et moyens des parties

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.