Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/58111
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
306 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58111 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBTP

N° : 3

Assignation du : 22 Octobre 2025 [1]

[1] 1 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 20 janvier 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2]

Le cabinet REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Véronique REHBACH, vestiaire #C1786, non comparant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LE TERROIR [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 22 octobre 2025 ;

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire était appelée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;

Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;

FAIT A [Localité 1], le 20 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/58111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.