Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/58111
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58111 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBTP
N° : 3
Assignation du : 22 Octobre 2025 [1]
[1] 1 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2]
Le cabinet REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Véronique REHBACH, vestiaire #C1786, non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE TERROIR [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 octobre 2025 ;
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire était appelée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
FAIT A [Localité 1], le 20 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/58111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.