Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/58859
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 310 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58859 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSUK

N° :6/MC

Assignation du : 22, 24 et 26 Décembre 2025

N° Init : 25/55653

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES

Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société DELTEXPLAN [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS - #K0152

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DELTEXPLAN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS - #K0152

Société DTP DELTEXPLAN, représentée par la SELARL A&M AJ ASSOCIES (Maître [W]) en qualité d’administrateur judiciaire et par la SELAFA MJA (Maître [G]) en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS - #K0152

Société A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société DELTEXPLAN [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS - #K0152

DEFENDERESSES

Société HIH HOLDING D’INVESTISSEMENTS HOTELIERS [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat postulant au barreau de PARIS - #E0269 et par Maître Louis DUVAL, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC

Monsieur [O] [L] (Entrepreneur individuel) [Adresse 5] [Localité 6]

Pour signification à l’étude RM & ASSOCIES : [Adresse 6]

Non constitué lors des débats

Société ALPHA CONTROLE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7]

non constituée

Société INGENIERIE DEVELOPPEMENT COORDINATION (IDC) [Adresse 9] [Localité 8]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Vu l’assignation en référé délivrée les 22, 24 et 26 décembre 2025 par la société DTP DELTEXPLAN, la société A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Deltexplan, la société MJA, prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Deltexplan et par la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Deltexplan à l’encontre de la société HIH Holding d’Investissements Hôteliers, de M. [O] [L] (entrepreneur individuel), de la société Alpha Contrôle et de la société Ingéniérie Developpement Coordination (ci-après IDC), et les motifs y énoncés ;

Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société HIH aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre ;

Vu les observations orales de la partie requérante ;

Vu notre ordonnance du 3 décembre 2025 par laquelle M. [E] [X] a été commis en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant le sol de la véranda que la société [Adresse 10] a fait édifier au sein de l’hôtel dont elle est propriétaire, situé [Adresse 11] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Alpha Contrôle, intervenue sur le chantier en qualité de bureau de contrôle, à Monsieur [L], intervenu en qualité d’architecte et à l’encontre de la société IDC, intervenue en qualité de BET Fluides.

La partie requérante soutient que la société HIH serait intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, ce que conteste la société HIH qui verse aux débats le contrat qui la lie à la société F.F.R et dont l’objet est une mission d’assistance par la société HIH à la gestion d’un actif hôtelier, comprenant : - une assistance en matière de stratégie générale, - une assistance en matière financière et comptable, - une assistance en matière de gestion des ressources humaines, - une assistance en matière commerciale, - une assistance en matière de travaux et investissements.

Cette dernière mission comprend : - l’assistance dans l’identification des travaux de maintenance nécessaires et des investissements de décoration / mobilier nécessaires dans l’hôtel, - l’assistance à la sélection des entreprises et à la négociation des contrats avec ces dernières pour mener à bien ces travaux.

L’identification des travaux permet d’exclure de sa mission, avec l’évidence qui s’impose en référé, les travaux lourds de création d’une véranda, soumise à garantie décennale.

En outre, la défenderesse est identifiée dans les compte-rendus de chantier en qualité de maître d’ouvrage aux côtés de la société Hôtel Saulnier et non comme assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui suppose des obligations de conseil à sa charge.

Dès lors qu’elle est identifiée comme maître d’ouvrage, il appartient aux requérants de démontrer par des éléments objectifs un rôle causal plausible dans les désordres. A défaut, la partie requérante succombe à démontrer l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la société HIH, de sorte que la demande sera rejetée à son encontre.

Compte tenu des mises en cause des autres défendeurs, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il n’y a pas lieu de faire sommation aux parties d’assister à une réunion d’expertise qui a déjà eu lieu et alors que les parties sont libres d’adopter la position procédurale qu’elles souhaitent.

Il n’y a pas non plus lieu de juger que l’assignation délivrée aux parties vaut interruption de tous délais de prescription et forclusion à leur encontre, s’agissant d’un effet prévu par l’article 2241 du code civil et en l’absence de toute contestation sur ce point dans le cas d’une fin de non recevoir qui n’est pas soulevée.

Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance en référé, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référé d’inscrire une quelconque somme au passif d’une société.

Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société HIH Holding d’Investissements Hôteliers ;

RENDONS COMMUNE à :

- Monsieur [O] [L] (Entrepreneur individuel) - La Société ALPHA CONTROLE - La Société INGENIERIE DEVELOPPEMENT COORDINATION (IDC)

notre ordonnance du 3 décembre 2025 ayant commis M. [E] [X] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 janvier 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons in solidum les parties demanderesses aux dépens ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 11 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/58859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.