Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
21/01251
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
344 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le : 1 Expéditions délivrées à Me MONTANIER par LS le :

Pôle social ■

PS ctx protection soc 1

N° RG 21/01251 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUODO

N° MINUTE :

DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 10 février 2026 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Johanna WEBERT, avocat au barreau de PARIS

à URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] (CSM), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par M. [L] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 19 mai 2021,

le tribunal à l'audience de ce jour,

Constate que le demandeur a déclaré, par courrier du 09 février 2026, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La partie défenderesse accepte oralement à l’audience, le désistement.

Dit que l’instance sera retirée du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise a disposition au greffe

Constate le désistement d'instance du demandeur ;

Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 février 2026 par Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, Madame Amélia LEMAIRE et Monsieur Yves BENSAID, Assesseurs, assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière.

Le greffier Le président

N° RG 21/01251 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUODO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [B] [Z]

Défendeur : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] (CSM)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 21/01251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.