Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08331
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emily OHAYON, Madame [H] [M]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond Mèl [Courriel 1] Tél [XXXXXXXX01]

Références à rappeler N° RG 25/08331 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA24D

N° MINUTE : 2

RADIATION du mercredi 21 janvier 2026

Dans l'affaire opposant :

Syndicat de coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D876, non comparant

à Madame [H] [M], demeurant [Adresse 3] non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 23 mai 2025,

Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS le Juge des contentieux de la protection (JCP)

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 21 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, et Audrey BELTOU, Greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/08331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.