Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00637
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00637 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY3O
N° MINUTE : 26/00070
DEMANDEUR: [R] [E]
DEFENDEURS: CAF DE PARIS FREE CREDIT LYONNAIS CABINET DEBAYLE EDF SERVICE CLIENT AGENCE NAVIGO ANNUEL SIP PARIS 13E FRANFINANCE CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] 154 av d italie 75013 PARIS Comparant en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante
Société CREDIT LYONNAIS Service Surendettement Immeuble Loire 6 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
S.A. CABINET DEBAYLE 16 rue Vignon 75009 PARIS FRANCE non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT Chez iqera services service surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Etablissement public AGENCE NAVIGO ANNUEL TSA 16606 95505 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
Etablissement public SIP PARIS 13E 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
Société CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD BP 13013-ALIXAN 26958 VALENCE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 11 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à l’échec de la phase de conciliation, la commission a imposé le 10 juillet 2025 un rééchelonnement des créances sous forme d’un plan provisoire sur 24 mois, avec des mensualités de 33,48 euros, le délai ainsi laissé devant permettre au débiteur de vendre son bien immobilier estimé à hauteur de 142 000 euros afin de régler ses dettes.
Monsieur [R] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal judiciaire le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 8 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS ASSURANCE a signé l'accusé de réception de sa convocation le 15 octobre 2025 et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courriers recommandés reçus le 20 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, adressant le détail de ses créances.
A l'audience, Monsieur [R] [E] expose que ne pas avoir conscience que son recours a été formé en dehors du délai légal de trente jours.
A cette audience, Monsieur [R] [E] a mis à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir disposer d’environ 500 euros de revenus, percevoir le chômage et ne pas régler de loyer.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission de surendettement. En l’espèce, Monsieur [R] [E] a été avisé le 19 juillet 2025 par lettre recommandée des mesures adoptées par la commission de surendettement. Il a formé une contestation à l’encontre de ces mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2025.
Dès lors, le recours a été formé en dehors du délai légal, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable, sans qu’il ne puisse être statué au fond sur les demandes formulées par Monsieur [R] [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, REJETTE le recours formé par Monsieur [R] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 10 juillet 2025 ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [E] ainsi qu’à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 11 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.