Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/05927
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/05927 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU2Z Jugement du : 12 Février 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à Me Manon FUMEY - 2581
expédition à Me Edouard DUHEN - 376
signification le 12/02/26 à : [J] [T] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [R] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
ET
Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] PREVENU ayant pour avocat Me Edouard DUHEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 376, absent à l’audience du 27 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré Monsieur [T] coupable des faits de blessures involontaires commis le 5 août 2023 - reçu la constitution de partie civile de Monsieur et Madame [E] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs - ordonné une expertise médicale de Madame [R] [E] - liquidé les préjudices des enfants - réservé la demande des époux [E] au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale - renvoyé l'affaire sur intérêts civils pour le surplus. L’expert a déposé un rapport de carence. Monsieur et Madame [E] indiquent que leur préjudice sera liquidé amiablement avec l'assureur de Monsieur [T] et ils demandent au Tribunal de condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu'à leur rembourser les frais d'expertise, soit 1 000,00 Euros. Monsieur [T] n'a pas comparu sur intérêts civils. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [T] coupable des faits de blessures involontaires commis le 5 août 2023 et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les victimes. Monsieur et Madame [E] ne sollicitent plus leur l’indemnisation par Monsieur [T], étant pris en charge par son assureur la MAAF. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. En l'espèce, une ordonnance du 30 avril 2025 a taxé les frais d'expertise (rapport de carence) à la somme de 150,00 Euros et a ordonné la restitution à Madame [E] du solde, soit 850,00 Euros, par la régie. Il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [T],
Condamne Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne Monsieur [T] à rembourser à Madame [E] les frais d’expertise, soit 150,00 Euros ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/05927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.