Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/05128
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/05128 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSFT Jugement du : 12 Février 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 12/02/20265

expédition à Me Agnès BOUQUIN - 1459 Me Emmanuel LAROUDIE - 1182 Me Zohir TRABELSI - ([Localité 2])

copie à Dr [M] [H] Régie

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

[U] [T], mineur représenté par Madame [B] [Q] et Monsieur [D] [T], es qualités de représentants légaux, demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459, Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3] PARTIE CIVILE représentée par Monsieur [Y] [O]

ET

Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (CHINE), demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 47

S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance d’homologation en date du 24 juin 2024 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [P] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires commis le 5 janvier 2023 notamment au préjudice de [U] [T] alors âgé de 6 ans. Le Juge délégué a reçu la constitution de partie civile de [U] [T], mineur représenté par ses parents, Madame [Q] et Monsieur [T], et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], et alloué à [U] [T] une provision de 20 000,00 Euros. La consignation à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile. Madame [Q] et Monsieur [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils [U] [T], sollicitent le relevé de la caducité de la mesure d'expertise, souhaitant consigner la somme qui leur était réclamée. Ils exposent ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité, faisant valoir que suite aux séquelles neurologiques de leur fils et à leur séparation, la vie familiale s'est trouvée bouleversée et qu'ils ont cru que leur assurance protection juridique prenait en charge cette consignation. Ils ajoutent qu'ils ont aussitôt adressé un chèque quand ils ont compris leur erreur mais qu'il était déjà trop tard. Monsieur [P] et son assureur la MACIF s'en rapportent. À l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'ordonnance d’homologation du 24 juin 2024 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 26 octobre 2024. Le délai imparti n'ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l'expertise. Toutefois, l’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. La partie civile a adressé un chèque à la régie, dont elle verse aux débats la copie, qui lui a retourné compte tenu de l'expiration du délai fixé. Cette démarche démontre l'absence de désintérêt pour cette mesure d'instruction. La méprise de la partie civile quant à l'intervention de son assureur protection juridique constitue, au regard du contexte familial et médical suite à l'accident du 5 janvier 2023, constitue un motif légitime. Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné une fois la consignation versée. Par ailleurs, Il s'avère que le docteur [L] n'est plus inscrit sur la liste des experts. Il convient donc de le décharger et de désigner en remplacement le docteur [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire,

L'ordonnance d’homologation n° 24/4909 du 24 juin 2024 ; Constate la caducité de l'expertise ; Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ; Décharge le docteur [L] . Désigne en remplacement le docteur [M] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Rappelle que l'expertise est organisée aux frais avancés de la partie civile qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 avril 2026 ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l'expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans ordonnance d’homologation ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 décembre 2026 ; Renvoie l’affaire à l’audience du 25 mars 2027 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/05128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.