Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
23/06612
Formation
2ème Ch. Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 19 Décembre 2025

RG N° RG 23/06612 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDMS / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [K] [X] [L] épouse [F] C / [R] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) domicilié : chez [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 927 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-016484 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Stéphanie ARIES, vestiaire : 1329 Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 décembre 2023 par Madame [K] [L] ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux avec application de la loi française ;

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [K], [X] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ISERE)

et de

Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 mars 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/06612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.