Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24/06718
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/06718 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYUK Jugement du : 12 Février 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 12/02/2026

expédition à

Me Thomas BERTHET - 3742 Me Delphine BOURGEON - 928 CPAM du Rhône

copie à Dr [G] Régie

signification le 12/02/26 à : [I] [N] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008059 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) PARTIE CIVILE représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 928

ET

Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], détenu : Lib 06/04/26, Maison d’Arrêt de [Localité 2] [Localité 3] - [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-8059 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) PREVENU ayant pour avocat Me Thomas BERTHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3742, absent à l’audience du 27 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : - déclaré Monsieur [N] coupable des faits de violation de domicile et de séquestration commis le 4 avril 2024 au préjudice Monsieur [F] - reçu la constitution de partie civile de la victime - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues. Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale de la partie civile, et renvoyé l'affaire à l’audience sur intérêts civils du 26 juin 2025. L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2025. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [F] n’était pas acquise à la date de son rapport. Monsieur [F] demande ayu Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M., et de condamner Monsieur [N] aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué qu'elle n'interviendrait pas. Monsieur [N] n'a pas comparu. L’affaire a été renvoyée au 27 novembre 2025. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violation de domicile et de séquestration commis le 4 avril 2024 au préjudice Monsieur [F], et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [F] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à compter du mois de janvier 2026. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [G]. L'exécution provisoire est nécessaire. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné. Le jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [N], et avant dire droit :

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;

Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [T] [G] ;

Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dispense qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [F] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Réserve toutes autres demandes ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 mars 2027 à 14 heures pour la liquidation du préjudice de Monsieur [F]. Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence de la partie civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/06718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.