Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
23/00474
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 février 2026

Justine AUBRIOT, présidente

Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 11 décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat

Monsieur [L] [N] C/ CPAM DE LA SAVOIE

N° RG 23/00474 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXH5

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne (en présence de M. [G] [C])

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [N] CPAM DE LA SAVOIE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA SAVOIE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 janvier 2023, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de SAVOIE lui indiquant que sa pension d'invalidité avait bien été versée entre 1983 et 2000 et qu'elle avait pris fin en 2000 du fait de son passage en retraite et qu'en tout état de cause la demande en paiement de prestations se prescrivait par 5 ans.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025.

M. [N] a comparu en personne à l'audience assisté d'un ami d'un parent. Il a sollicité le paiement de la pension d'invalidité qui lui avait été attribuée mais non versée entre 1983 et 2000. Il n'a pas repris à l'audience sa demande de paiement d'une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice.

La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie a sollicité une dispense de comparution par courriel le 10 décembre 2025. Par courrier reçu le 10 décembre 2025, elle a joint ses conclusions aux termes desquelles elle soulève l'irrecevabilité du demandeur à un double titre, d'une part du fait du défaut de recours administratif préalable, d'autre part du fait de la prescription de l'article 2224 du Code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le défaut de recours préalable

Vu les articles L.142-4 et R142-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 125 du CPC ;

Il ressort de ces dispositions que le recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de l'organisme social à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, non seulement M. [N] n'est pas en mesure de préciser s'il a formé un recours préalable. En tout état de cause aucune décision de la commission de recours amiable n'est fournie parmi les pièces annexées à sa requête ou versées par la suite.

La CPAM de SAVOIE indique en outre n'avoir reçu aucun recours préalable.

Il s'ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable à ce titre.

Sur la prescription de l'action

Il résulte de l'article 2224 du Code Civil que "les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer".

En l'espèce M. [N] prétend qu'il n'a pas perçu la pension d'invalidité à laquelle il avait droit sur la période 1983-2000.

Or le premier courrier qu'il a vraisemblablement adressé à la CPAM du RHONE date du 16 décembre 2019, selon un courrier en réponse du Directeur de cet organisme du 2 octobre 2024 (cf pièce adressée au TJ le 20 février 2025 par M. [N]).

Sa demande est donc postérieure de presque 20 ans au soit-disant défaut de paiement.

Dans ces conditions la caisse a régulièrement opposé à sa demande la prescription acquise qui fait obstacle à l'examen de cette demande, s'agissant d'une fin de non recevoir.

Au surplus et en tout état de cause, il sera observé sur le fond que la CPAM de SAVOIE produit le relevé de carrière de l'assuré en pièce 4 jointe à ses conclusions, qui démontre qu'il a bien cotisé sur ses pensions d'invalidité de 1983 à 2000 de sorte que sa demande n'est pas fondée.

S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, même si elle n'a pas été reprise oralement, il convient d'observer qu'elle n'est pas fondée, en l'absence de faute de la caisse et de préjudice de l'assuré. M. [N] sera donc débouté de sa demande.

Les dépens éventuels exposés à compter du 1er janvier 2019 seront à la charge de Monsieur [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours de M. [L] [N] faute de recours administratif préalable;

Au surplus,

CONSTATE la prescription de la demande de versement des pensions d'invalidité de 1983 à 2000 adressée par Monsieur [N] à la caisse primaire d'assurance maladie de SAVOIE ;

DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [N] [L] aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23/00474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.