Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
21/02371
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 février 2026

Justine AUBRIOT, présidente

Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 11 décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat

Madame [H] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02371 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJX5

DEMANDERESSE

Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [N] [F] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [C] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] a été indemnisée au titre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 8 septembre 2020.

Toutefois le 30 juin 2021 la CPAM du RHONE a réceptionné un arrêt de travail pour la période du 01/02/2021 au 03/05/2021.

La CPAM a alors informé Mme [T] par courrier du 15 juillet 2021 que l'arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.

Mme [C] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable par courrier du 2 août 2021, qui a rejeté son recours par décision du 16 février 2022.

Selon courrier recommandé expédié le 8 novembre 2021, Madame [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025.

À l'audience, Madame [C] présente en personne a sollicité du tribunal l'indemnisation de son arrêt de travail. Elle a fait valoir qu'elle pensait que le médecin avait télétransmis l'arrêt et qu'elle l'a renvoyé lorsqu'elle s'est aperçu que tel n'était pas le cas.

En défense, la CPAM du RHONE dûment représentée par Mme [F], demande au tribunal de débouter Madame [C] de son recours, constater le respect par la CPAM des dispositions légales, et de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé l'indemniser l'arrêt de travail, qui lui a été transmis tardivement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

L'article R321-2 du CSS dans sa version en vigueur à la date des faits dispose qu'" en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation (…) ".

L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l'organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l'article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l'assuré dans la transmission de l'avis d'arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d'une sanction mais procède de l'application des conditions d'attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

En l'espèce, il est constant et reconnu entre les parties que l'arrêt de travail pour la journée du 1er février 2021 a bien été télétransmis le 1er février 2021 à 15H09 comme en atteste l'accusé de dépôt de l'arrêt de travail en ligne produit en pièce 5 par Mme [C].

Néanmoins ce n'est que le 30 juin 2021 que la CPAM a réceptionné l'arrêt de prolongation pour la période du 01/02/2021 au 03/05/2021 (pièce 1 CPAM) et Madame [C] n'apporte aucune preuve de la télétransmission de cet arrêt avant cette date. Il sera d'ailleurs observé que la caisse a d'ailleurs bien reçu l'arrêt suivant du 03/05/2021 au 01/08/2021, télétransmis le 03/05/2021.

Par conséquent le contrôle de la caisse a été rendu impossible pendant la période litigieuse (01/02/2021 au 03/05/2021).

Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour cette période est justifié.

Si la bonne foi de Madame [C] n'est absolument pas contestée en l'espèce et que les raisons exposées du retard dans la transmission du certificat médical apparaissent légitimes (défaut de transmission par le médecin), il n'en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l'envoi.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [C]

Sur les dépens

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de LYON, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [H] [C] de son recours ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 21/02371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.