Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
23/04167
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/04167 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBJG Jugement du : 12 Février 2026 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 12/02/2026

expédition à Me Frédéric LALLIARD - 505 CPAM du Rhône Fonds de Garantie

signification envoyée le 12/02/26 à :[Y] [H] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE non comparant

CPAM DU RHONE, Service contentieux général - [Localité 3] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [V] [Q]

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 2] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [F] [X] et de [D] [X] en date du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - renvoyé [D] [X] des fins de la poursuite pour les infractions de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de [Y] [H] et de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours sur la personne de [G] [T] épouse [H] ; - déclaré [F] [X] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 8 février 2020 au préjudice de [Y] [H], - condamné pénalement [F] [X] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [Y] [H], - déclaré [F] [X] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Y] [H], - condamné [F] [X] à payer à [Y] [H] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Le 13 janvier 2023, le ministère public a interjeté appel du dispositif pénal dans son entier et le 16 janvier 2023, [G] [T] épouse [H] et [Y] [H] ont interjeté appel sur l'entier dispositif civil.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge en charge du suivi des expertises a constaté la caducité de la mesure d'expertise pour défaut versement de la consignation par la partie civile.

[Y] [H], non comparant à l'audience du 11 décembre 2025 sur intérêts civils, ne formule pas de demande.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Y] [H], sollicite la condamnation de [F] [X] au paiement de la somme de 547,10 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception et sollicite la condamnation de [F] [X] à lui payer la somme de 20.035,50 euros en remboursement de l'indemnité versée à [Y] [H] suite à la décision rendue le 11 mars 2024 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1].

[F] [X] demande au tribunal de ramener les demandes de [Y] [H] à de plus justes proportions.

A l'audience du 11 décembre 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est apparu en cours de délibéré que le jugement en date du 9 janvier 2023, ayant déclaré [F] [X] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis à l'encontre de [Y] [H] et l'ayant déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier, n'était pas définitif, ni sur l'action pénale, ni sur l'action civile, en l'état des appels interjetés et de l'absence de décision de la cour d'appel sur lesdits appels.

L'exécution provisoire de la décision sur intérêts civils n'avait par ailleurs pas été prononcée.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, de constater que la décision constatant la caducité de la mesure d'expertise est sans objet et de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience lointaine, en attente de la décision de la cour d'appel de Lyon sur les appels interjetés contre le jugement du 9 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Lyon.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [F] [X] et de [Y] [H], du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions et contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, et avant dire droit :

Vu les appels interjetés à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel en date du 9 janvier 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Constate que l'ordonnance constatant la caducité de la mesure d'expertise en date du 24 novembre 2023 est sans objet ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du jeudi 11 mars 2027 à 14h ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23/04167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.