Autres demandes contre un syndicat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01277
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01277 - N° Portalis DB2H-W-B7J-274A AFFAIRE : S.A.S. ASTEK FRANCE C/ [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASTEK FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026
Notification le
à
Maître Gaëlle DELAIRE - 1822 (expédition) Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS - 1862 (expédition)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 25 Juin 2025, la S.A.S. ASTEK FRANCE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE.
A l’audience de ce jour, Maître Gaëlle DELAIRE a, pour la S.A.S. ASTEK FRANCE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de S.A.S. ASTEK FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que la S.A.S. ASTEK FRANCE se désiste de ses demandes à l’encontre de la [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. ASTEK FRANCE à l’encontre de la [E] DES EMPLOYÉS ET CADRES [S] OUVRIÈRE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. ASTEK FRANCE.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/01277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.