Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/08763
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/08763 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PO5 AFFAIRE : CSE de la société RHON’TELECOM, S.A.S.U. SOCIETE SEXTANT EXPERTISE C/ S.A.S. RHON’TELECOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
CSE de la société RHON’TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON représentée par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE SEXTANT EXPERTISE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON représentée par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. RHON’TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026
Notification le
à
Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886 (expédition) Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER - 449 (expédition)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en procédure accélérée au fond en date du 18 Novembre 2025, le CSE de la société RHON’TELECOM et la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE ont fait citer à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. RHON’TELECOM.
A l’audience de ce jour, Maître [Q] [Y] a, pour le CSE de la société RHON’TELECOM et la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge du CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que le CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. RHON’TELECOM.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE à l’encontre de la S.A.S. RHON’TELECOM.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/08763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.