A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/01234
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/01234 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMAO

N° MINUTE 26/00066

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

S.A.S. [1], prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par M. [N] [M], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame [B] [C], Représentant les employeurs et indépendants

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Vu la requête formée le 25 novembre 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 11 juin 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 5 novembre 2024 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Monsieur [O] [U] [V] ;

Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 11 février 2026, acquiescer (le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté) aux prétentions de la SAS [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.500 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SAS [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SAS [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 5 novembre 2024 déclarée par Monsieur [O] [U] [V] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-1234 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/01234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.