Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/02301
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[Q] [Y]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [F] [Q] [Y]

- UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

- Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY

- Me Slimane SEOUDI

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 FEVRIER 2026

*************************************************************

N° RG 24/02301 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC54 - N° registre 1ère instance : 23/01530

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [Q] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat Me Slimane SEOUDI de la SELAS S 2 AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [Q] [Y] d'une opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Nord Pas-de-Calais (URSSAF) le 26 juillet 2023, signifiée le 2 août 2023 pour obtenir paiement de la somme de 97 910 euros soit 95 937 euros en principal et 1 973 de majoration, au titre des cotisations et contributions sociales impayées correspondant à la régularisation 2018 et 2019, au 1er trimestre 2020, au 4ème trimestre 2020, à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème, 3ème et 4éme trimestres 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social a par jugement réputé contradictoire prononcé le 16 avril 2024 :

- dit l'opposition recevable en la forme mais mal fondée,

- validé la contrainte portant le numéro de créance 0044567969 pour un montant de 97 910 euros, soit 95 937 euros de cotisations et 1 973 euros de majorations,

- condamné M. [Q] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 71,76 euros,

- condamné M. [Q] [Y] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par lettre recommandée du 16 mai 2024, M. [Q] [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 20 avril 2024.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 20 mars 2025.

Le conseil de l'appelant a sollicité un renvoi pour conclure.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait droit à la demande et renvoyé l'affaire au 2 octobre 2025, date à laquelle M. [Q] [Y] a fait connaître qu'il avait constitué un nouvel avocat qui devait conclure, et qu'il sollicitait le regroupement des différents dossiers le concernant.

L'affaire a ainsi été renvoyée au 9 décembre 2025.

Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, M. [Q] [Y] demande à la cour de :

- renvoyer l'affaire à une audience collégiale,

À défaut,

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- constater que la procédure de première instance s'est tenue sans débat contradictoire effectif en son absence et celle de son représentant, et sans que le tribunal n'ait accordé un renvoi malgré une première audience,

- constater que la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 par l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] pour un montant total de 97 910 euros est entachée de vices substantiels en particulier, une absence de motivation en fait sur les mises en demeure des 9 février 2023 et 22 mars 2023 ainsi que sur la contrainte elle-même, une absence d'indication de l'année de référence pour les régularisations 2018, 2019 et 2020, une absence totale de ventilation des risques sociaux (CSG, CRDS, allocations familiales, formation professionnelle, retraite'), une absence de ventilation des montants appelés, rendant impossible toute vérification par le cotisant, des mentions de numéros de mise en demeure inexacts ou non traçables ne permettant pas d'assurer le lien entre les documents et la contrainte, une absence d'utilisation de l'article L. 152 du Livre des procédures fiscales, qui aurait permis à la caisse de connaître ses revenus exacts avant toute taxation d'office,

- dire et juger que ces carences privent la contrainte de toute valeur juridique qui lui soit opposable, en ce qu'elle est dépourvue de motivation, de base légale, de transparence, et qu'elle a été émise en violation des principes essentiels du contradictoire et de la bonne foi,

En conséquence,

- dire nulles la contrainte du 26 juillet 2023 dans son intégralité ainsi que les deux mises en demeure des 9 février 2023 et 22 mars 2023 qui en sont le fondement,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire Pôle social de Lille enregistré sous le numéro RG 23/01530,

- débouter l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] demande à la cour de :

Vu les articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile,

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

- valider la contrainte pour la somme totale de 97 910 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner M. [Q] [Y] au paiement de cette somme, dont 95 937 euros en principal et 1 973 euros au titre des majorations de retard, et des frais de signification,

- condamner M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens des parties.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

La demande de renvoi devant la formation collégiale est de droit.

Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2026 à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2026 à 13 h 30,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à la prochaine audience,

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/02301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.