Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/03023
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[W] [Y]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [V] [W] [Y]

- UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC

- Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 FEVRIER 2026

*************************************************************

N° RG 24/03023 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGX - N° registre 1ère instance : 24/00226

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [W] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [E] [Y] d'une opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Nord Pas-de-Calais le 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024 pour obtenir paiement de la somme de 13 610 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestres 2023, le tribunal judiciaire, pôle social, a par jugement prononcé le 3 juin 2024 :

- validé la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de

13 610 euros dont 12 950 euros au titre des cotisations et 660 euros au titre des majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestres 2023,

En conséquence,

- condamné M. [W] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 13 610 euros, dont 12 950 euros au titre des cotisations et 660 euros au titre des majorations de retard relatives aux deuxième et troisième trimestres 2023,

- condamné M. [W] [Y] au paiement des dépens,

- débouté l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2024, M. [W] [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 15 juin 2024.

M. [W] [Y] a de nouveau relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2024 et les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 7 janvier 2025.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 date à laquelle le conseil de M. [W] [Y] a sollicité un renvoi auquel il a été fait droit.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2025.

Maître [C], postulante, a par message électronique sollicité un nouveau renvoi, indiquant être dans l'attente des écritures de l'URSSAF.

L'affaire a alors été renvoyée à la mise en état du 26 février 2025.

Maître [C] a adressé un message électronique indiquant être sans nouvelle de son dominus litis et de l'appelant, qu'elle avait adressé plusieurs lettres recommandées pour dégager sa responsabilité.

Le greffe a été rendu destinataire le 8 septembre 2025 de conclusions établies par M. [Y] [W].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025, date à laquelle chacune des parties a déposé son dossier.

Aux termes de ses écritures auxquelles il s'est rapporté, M. [W] [Y] demande à la cour :

- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale en application de l'article 804 du code de procédure civile,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire Pôle social de Lille, enregistré sous le numéro de RG 24/00226,

- constater l'absence totale de motif dans la mise en demeure du 27 juillet 2023,

- constater l'irrégularité manifeste du motif alternatif de la mise en demeure du 26 octobre 2023,

- constater l'absence de toute ventilation des cotisations réclamées tans dans les mises en demeure que dans la contrainte du 11 janvier 2024,

- prononcer la nullité des deux mises en demeure précitées pour violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,

- prononcer par voie de conséquence la nullité de la contrainte du 11 janvier 2024,

- dire et juger que la contrainte ne peut produire aucun effet juridique.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 25 août 2025, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la caducité de la déclaration d'appel

A titre subsidiaire, vu les articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile,

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

- valider la contrainte pour la somme totale de 13 610 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner M. [W] [Y] au paiement de cette somme, dont 12 950 euros en principal et 660 euros au titre des majorations de retard, et des frais de signification,

- condamner M. [W] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens des parties.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

La demande de renvoi devant la formation collégiale est de droit.

Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2026 à 13 h 30 , le présent arrêt valant convocation des parties.

Si M. [E] [Y] a communiqué des conclusions au greffe, il n'a pas justifié de leur communication à l'URSSAF.

Il lui appartiendra par conséquent d'en justifier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2026 à 13 h 30,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à la prochaine audience,

Enjoint M. [E] [Y] de justifier de la communication de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 septembre 2025 à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/03023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.