Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/03158
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1]

C/

[F] [N]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [J] [F] [N]

- UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

- Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY

- Me Slimane SEOUDI

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 FEVRIER 2026

*************************************************************

N° RG 24/03158 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPC - N° registre 1ère instance : 23/01251

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [J] [F] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat Me Slimane SEOUDI de la SELAS S 2 AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

Ayant pour avocat Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [F] [N] d'une opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 26 juin 2023 pour obtenir paiement de la somme de 26 072 euros dont 24 750 euros au titre des cotisations et contributions et 1 322 euros au titre des majorations, correspondant à la régularisation de l'année 2017 et le 1er trimestre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement contradictoire a :

- dit M. [F] [N] recevable en son opposition,

- annulé la contrainte du 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023,

- dit en conséquence que l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de ladite contrainte,

- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1],

- débouté l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 16 juillet 2024, l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 5 juillet 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle le conseil de l'intimé a sollicité un renvoi.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ainsi renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 août 2025, date à laquelle elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 septembre 2025, les parties ayant conclu.

A l'audience du 29 septembre 2025, M. [N] [F] a indiqué vouloir être assisté par un avocat, ce qui a contraint à un nouveau renvoi au 9 décembre 2025.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 avril 2028, l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de :

Vu les articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile,

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

- valider la contrainte pour la somme totale de 26 072 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner M. [F] [N] au paiement de cette somme, dont 24 750 euros en prinicipal et 1 322 euros au titre des majorations de retard, et des frais de signification,

- condamner M. [F] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens des parties.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

La demande de renvoi devant la formation collégiale est de droit.

Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2026 à 13 h 30 , le présent arrêt valant convocation des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 9 juin 2026 à 13 h 30,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à la prochaine audience,

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/03158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.