Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/02093
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.C.P. [1]

S.A. [2]

C/

S.C.I. [3]

Copie exécutoire

le 11 février 2026

à

Me DERBISE

Me DOYEN

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/02093 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLQK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.C.P. [1] Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A. [2] immatriculée au RCS de LE MANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF du cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

ET

S.C.I. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 07 Janvier 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 février 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

, greffière placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

La société [3] est propriétaire, dans un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], des lots n°1 et 33 du bâtiment A ainsi que des lots n°2 et 4 du bâtiment B, correspondant à des locaux commerciaux.

Par acte du 7 août 2007, la société [3] a donné ces lots à bail commercial à la société [4] à compter du 1er juillet 2007. Celle-ci a entrepris des travaux d'aménagement qu'elle a confié à la société de droit italien [5], entreprise générale qui a sous-traité les travaux de gros 'uvre à la société [6].

Le 16 juillet 2007, les occupants de l'immeuble ont constaté qu'ils ne pouvaient plus fermer leurs portes. Le 21 juillet suivant, des passants ont observé une déformation de la façade et la chute de pierres.

Par ordonnance du 7 août 2007, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], au contradictoire des sociétés [3] et [4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise.

Par ordonnances du 9 octobre 2007 et du 16 novembre 2007, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables au bureau d'études Abac, à l'entreprise générale [5] et à la société [6].

Par acte du 11 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ainsi que sept copropriétaires ont fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et indemnisation.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2016.

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et les sept copropriétaires de leurs prétentions.

Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, déclaré la société [3] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par les parties appelantes et l'a condamnée à payer la somme de 161 269,94 euros au titre des travaux réparatoires au syndicat des copropriétaires et la somme globale de 48 836,48 euros à titre de dommages et intérêts aux sept copropriétaires.

A l'occasion de ce litige, la société [3] était représentée par M. [P] [J], avocat au barreau de la Lille, associé de la société [1].

Par courrier du 8 février 2021 adressé à M. [P] [J], la société [3] s'est interrogée sur le fait que « les compagnies d'assurance, appelées en garantie en début de procédure, ne soient plus mentionnées dans les derniers jugements » et lui a vainement demandé des explications.

Par acte du 10 janvier 2022, la société [3] a fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire de Douai pour engager sa responsabilité professionnelle et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens.

Par jugement rendu le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-déclaré la SCP [1] responsable d'un manquement à son devoir et d'information à l'occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [3] ;

-condamné in solidum la SCP [1] et la société [2] à payer à la SCI [3] la somme de 219 353,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné in solidum la SCP [1] et la société [2] aux dépens ;

-condamné in solidum la SCP [1] et la société [2] à payer à la SCI [3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-rejeté la demande de la SCP [1] et de la société [2] d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 mai 2025, la SCP [1] et la société [2] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

La SCP [1] et la société [2] ont signifié leurs conclusions d'appelants le 18 juillet 2025 par le RPVA.

Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, la SCI [3] a élevé un incident de radiation du rôle de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, la SCI [3] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte de ce qu'elle se désiste de son incident ;

- prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure ;

- rejeter toutes demandes contraires.

Elle plaide que depuis l'introduction de l'incident de radiation pour défaut d'exécution, la décision dont appel a finalement été intégralement exécutée. L'incident est devenu dès lors sans objet.

Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la SCP [1] et la société [2] demandent au conseiller de la mise en état de :

-leur donner acte qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la SCI [3] ;

- condamner la SCI [3] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;

- la condamner aux entiers dépens de l'incident.

Elles plaident qu'elles maintiennent leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce que la SCI [3] a initié des mesures d'exécution forcée à leur encontre alors qu'elle avait déjà introduit le présent incident de radiation et que des arguments sérieux lui avaient été opposés. Rien ne justifiait l'incident.

MOTIFS

Il convient de constater que la société [3] s'est désistée de sa demande de radiation, la SCP [1] et la société [2] lui ayant réglé les sommes dont elles lui étaient redevables en exécution de la décision querellée.

Les dépens de l'incident suivront ceux du fond, la SCP [1] et la société [2] étant déboutées de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Constate le désistement de la société [3] de sa demande de radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;

Déboute la SCP [1] et la société [2] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 23/04163

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de “constater” et de “juger que” Il est rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; or, une prétention s…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 25/03414

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [K] L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00019

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile ; Les parties sollicitant toutes que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il y a lieu de faire droit à cette demande…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00129

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/02093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.