Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/02465
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[C]

C/

CAF DU NORD

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [C]

- CAF DU NORD

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CAF DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 FEVRIER 2026

*************************************************************

N° RG 25/02465 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JME4 - N° registre 1ère instance : 24/00293

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 04 avril 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante et non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par courrier du 10 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme [C] un indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et de prime d'activité pour un montant de 3 599,55 euros, pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 inclus, au motif qu'elle avait omis de déclarer son changement de situation familiale, dans la mesure où elle n'a informé la CAF que le 25 décembre 2022 de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 25 septembre 2019.

Mme [C] a contesté l'indu d'allocation de soutien social, soit les sommes de 1 117,48 euros et 619,98 euros, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 2 avril 2024 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.

Par jugement prononcé en dernier ressort le 4 avril 2025, le tribunal a :

- débouté la CAF du Nord de sa demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable,

- débouté Mme [C] de ses demandes,

- condamné Mme [C] à rembourser à la CAF du Nord la somme de 1 083,99 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens.

Par courrier recommandé du 5 mai 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier mais qui avait été expédié le 8 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, à raison du taux du ressort.

Mme [C] a comparu en personne, rappelé qu'elle n'avait pas commis de fraude car pendant la période de l'indu, elle ne percevait pas la pension alimentaire due par le père de son enfant.

Elle a indiqué sur la recevabilité de l'appel, qu'elle pensait pouvoir saisir la cour d'appel.

La CAF du Nord n'était ni présente ni représentée.

Motifs

La CAF du Nord a adressé des conclusions à la cour, réceptionnées par le greffe le 5 novembre 2025, par lesquelles elle demande que l'appel soit déclaré irrecevable.

Ces conclusions ne saisissent pas valablement la cour alors que la procédure est orale et que la CAF n'était ni présente ni représentée.

Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

En l'espèce, Mme [C] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire un indu d'un montant de 1 083,99 euros.

Le litige étant inférieur au taux du ressort, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte.

Le jugement a été exactement qualifié et la notification informait Mme [C] de la voie de recours.

Il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Dit irrecevables les conclusions établies par la CAF du Nord,

Déclare l'appel interjeté par Mme [C] irrecevable,

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.