Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
24/03010
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

du 11 FEVRIER 2026

N° RG 24/03010 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRPO

S.A. ENEDIS

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [K] [B] épouse [M]

Représentée par Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES

Monsieur [Y] [M]

Représenté par Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES

S.A. CARRIER CULOZ SA prise en la personne de son Président en exercice,

Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMES

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Aline GAUCI SCOTTE

GREFFIERE : E. FLEURY

DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE rendue le 11 Février 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Aline GAUCI SCOTTE conseilmlère faisant focntion de président de chambre et Mme FLEURY greffière lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1], à [Localité 1].

Le 2 mai 2012, ils ont confié à la société Maisons Evolutives la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et d'extension de leur maison, prévoyant notamment la mise en place d'une pompe à chaleur de marque CIAT.

Les travaux d'électricité, plomberie et chauffage ont été confiés à la SARL Stéphane Abraham.

La réception des travaux est intervenue le 4 novembre 2012.

A compter d'octobre 2013 les époux [M] ont constaté des désordres relatifs à la pompe à chaleur et ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur, qui a diligenté une mesure d'expertise amiable.

Les époux [M] ont sollicité du juge des référés de Coutances une mesure d'expertise judiciaire prononcée par ordonnance du 21 juillet 2016.

Sur la base du rapport de l'expert, les époux [M] ont fait assigner à jour fixe, par acte du 23 décembre 2019, la SA ENEDIS, afin de la voir condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a condamné la SA ENEDIS à procéder aux travaux nécessaires préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de deux mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.

M. et Mme [M] ont en outre assigné au fond la CIAT, la société Maisons Evolutives, la SARL Stéphane Abraham et la SA AXA Assurances IARD Mutuelle pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La SA AXA France IARD et la SARL Stéphane Abraham ont fait assigner la SA ENEDIS par acte du 2 février 2023, aux fins de la voir condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans l'instance les opposants aux époux [M].

La jonction des instances a été prononcée le 15 mai 2023.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :

Déclaré recevables les demandes formulées par les époux [M] à l'encontre de la société Carrier Culoz (anciennement CIAT),

Déclaré recevables les demandes en garantie formulées par la SARL Stéphane Abraham et la SA AXA France IARD à l'encontre de la CIAT Carrier Culoz,

Déclaré recevables les demandes formulées par les époux [M] à l'encontre de la SA ENEDIS,

Déclaré recevables les demandes en garantie formulées par la SARL Stéphane Abraham, la SA AXA France IARD et la société Carrier Culoz à l'encontre de la SA ENEDIS,

Condamné in solidum la SA ENEDIS et la société Carrier Culoz aux dépens,

Condamné in solidum la SA ENEDIS et la société Carrier Culoz à payer à M. et Mme [M] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum la SA ENEDIS et la société Carrier Culoz à payer à la SARL Stéphane Abraham et à la SA AXA France IARD une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties des plus amples demandes.

Par acte du 19 décembre 2024, la SA ENEDIS a interjeté appel de cette ordonnance, la critiquant en ses dispositions la visant.

Par conclusions d'incident du 7 avril 2025, la SA Carrier Culoz a saisi le président de la première chambre civile d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société ENEDIS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Coutances, et condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 avril 2025, la SA ENEDIS a déclaré se désister de son appel et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 26 mai 2025, la SA Carrier Culoz a déclaré accepter le désistement d'appel de la société ENEDIS, mais a maintenu sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, qu'elle a portée à 5 000 euros.

Par conclusions sur incident su 26 mai 2025, M. et Mme [M], ont sollicité que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel de la SA ENEDIS, et ont déclaré accepter le désistement de la SA ENEDIS, mais ont sollicité sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2025, les époux [M] reprennent leurs précédentes demandes et sollicitent au surplus que soit prononcée la condamnation de la société Carrier Culoz à leur payer la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, en exécution de la condamnation prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024.

Ils sollicitent également la condamnation de la société Carrier Culoz à leur payer la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2025, la société Carrier Culoz confirme accepter le désistement d'appel de la SA ENEDIS et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Diane Besson.

Enfin, la SA Carrier Culoz sollicite le débouté de M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Il résulte de l'article 401 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SA Enedis a formé appel de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances le 19 décembre 2024.

Par conclusions du 10 avril 2025, la SA Enedis a déclaré se désister de son appel.

A cette date, seule la SA Carrier Culoz avait régularisé des conclusions d'intimé, aux termes desquelles l'irrecevabilité de l'appel de la SA Enedis était soulevée, et sans qu'aucune demande incidente n'ait été formulée.

Les époux [M] ont quant à eux régularisé des conclusions au fond le 26 mai 2025, aux termes desquelles ils soulevaient également l'irrecevabilité de l'appel de la SA Enedis, et sollicitaient sa condamnation au titre des frais irrépétibles.

Ainsi, aucun des intimés n'avait formé appel incident ou présenté des demandes incidentes avant que la SA Enedis ne fasse connaître son intention de se désister de son appel.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la SA Enedis, et par voie de conséquence de constater l'extinction de l'instance.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [M] :

A l'occasion de l'incident, les époux [M] formulent une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SA Enedis, ainsi qu'une demande de condamnation de la SA Carrier Culoz à lui régler une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il convient de rappeler que le président de chambre a été saisi par application de l'article 906-3 du code de procédure civile, et qu'il ne statue à ce titre que sur les incidents de procédure pour lesquels compétence lui est limitativement conférée.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [M] ne relève pas de la compétence du président du chambre, dès lors qu'elle est attachée à l'appréciation au fond du litige.

Par ailleurs, s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Carrier Culoz par ordonnance du 9 décembre 2024 au titre des frais irrépétibles, il est constant qu'aucun appel n'a été formé par la SA Carrier Culoz à l'encontre de cette décision.

Le désistement d'appel de la SA Enedis vaut acquiescement à la décision, de sorte que ce chef de l'ordonnance du juge de la mise en état n'est plus remis en cause.

La cour n'est donc de fait saisie d'aucun appel portant sur ce chef du dispositif de l'ordonnance du 9 décembre 2024.

Dès lors, le président de chambre ne peut statuer sur une disposition de la décision de première instance qui n'a pas été dévolue à la cour.

Au surplus, les époux [M] disposent d'ores et déjà d'un titre leur permettant d'obtenir l'exécution de la condamnation, et ne sont donc pas fondés à solliciter du président de chambre qu'il statue à nouveau de ce chef.

Par conséquent, les époux [M] ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité justifie que la SA Enedis, auteur du désistement, supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.

Elle est donc condamnée à payer à la SA Carrier Culoz une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. et Mme [M], unis d'intérêts, une somme de 2 000 euros sur le même fondement.

Au surplus, en application de l'article 399 du code de procédure civile, la SA Enedis est condamnée aux dépens de la procédure d'incident et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Diane Besson.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la SA Enedis portant sur l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Coutances,

Constate l'extinction de l'instance,

Déboute M. [Y] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre la SA Enedis et la SA Carrier Culoz,

Condamne la SA Enedis à payer à la SA Carrier Culoz une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Enedis à payer à M. [Y] [M] et Mme [K] [B] épouse [M], unis d'intérêts, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Enedis aux entiers dépens de la procédure d'incident et d'appel.

La GREFFIÈRE

Estelle FLEURY

LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Aline GAUCI SCOTTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24/03010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.