Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00675
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00675 -
Monsieur [A] [J] [R] [D] [V]
Représenté et assisté par Me [P], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier HR 166
C/
Monsieur [H] [B]
Représenté et assisté par Me [I], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 25099
S.C.I. LA COLLEVILLAISE
Représentée et assistée par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant :
- en demande, la SCI La Collevillaise,
- en défense, M. [A] [V] et M. [H] [B],
a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant la SCI La Collevillaise à M. [A] [V] à la date du 30 août 2023,
- ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion des occupants,
- condamné solidairement M. [A] [V] et M. [H] [B], en sa qualité de caution, à verser mensuellement à la SCI La Collevillaise une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- condamné solidairement M. [A] [V] et M. [H] [B], en sa qualité de caution, à verser à la SCI La Collevillaise la somme de 7.855 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 1.800 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné solidairement M. [A] [V] et M. [H] [B], en sa qualité de caution, à verser à la SCI La Collevillaise la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné solidairement M. [A] [V] et M. [H] [B], en sa qualité de caution, aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 30 juin 2023 et 05 février 2024,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 24 mars 2025, M. [A] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d'incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 05 décembre 2025, la SCI La Collevillaise demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00675 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner M. [A] [V] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, M. [V] demande de constater que l'exécution du premier jugement a des conséquences manifestement excessives pour lui, en conséquence de débouter la SCI La Collevillaise de sa demande de radiation, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [B], qui a constitué avocat le 08 avril 2025, n'a pas déposé de conclusions écrites dans le cadre de la présente procédure d'incident.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'occurence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que malgré l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, ni M. [V] ni M. [B] n'ont réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés solidairement, étant précisé que M. [V] ayant quitté le logement le 08 juillet 2025, les indemnités d'occupation ont cessé de courir depuis cette date.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par M. [V] :
- qu'il a perçu avec sa compagne, entre le mois de mai et le mois d'octobre 2025, des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales correspondant au revenu de solidarité active pour un montant variant de 379 euros à 399 euros, outre une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé [W] [V] d'un montant de 151 euros entre mai et août 2025, une allocation de logement entre août et octobre 2025, une allocation de rentrée scolaire en août 2025, et une prime à la naissance ou à l'adoption en juillet 2025 ;
- qu'il est le père de deux enfants, [W] [V] et un deuxième enfant né durant l'été 2025 ;
- qu'il a perçu entre le mois de mai et le mois d'octobre 2025, une allocation spécifique de solidarité variant de 579 euros à 599 euros ;
- que souffrant d'une sclérose en plaques, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 23 août 2024 et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ce qui ne permet toutefois pas d'améliorer de manière significative le niveau de ses ressources, s'agissant dans tous les cas de minimas sociaux.
Il ressort de ces éléments que M. [V] est dans l'impossibilité de régler les sommes dues en vertu du jugement déféré qui s'élèvent à plus de 8.000 euros, sans compter les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux le 08 juillet 2025.
Il convient en conséquence de débouter l'intimée de sa demande de radiation de l'affaire.
Partie perdante, la SCI La Collevillaise est condamnée aux dépens de l'incident et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne justifie pas de condamner la SCI La Collevillaise à régler une indemnité à M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI La Collevillaise de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
Déboutons la SCI La Collevillaise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [A] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI La Collevillaise aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.