Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/00792
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 433 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 25/00792

Monsieur [D] [J] [X] [E]

Monsieur [O] [N] [U]

Madame [I] [H] épouse [U]

S.C.I. [Q]

Représentés et assistés par Me [K], avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me [T], Avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0009CG0

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

Représentée et assistée par Me [S], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E0009KIX

Le MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement en date du 03 février 2025, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans un litige opposant :

- en demande, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie,

- en défense, M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U],

- en intervention volontaire, la SCI [Q],

a notamment :

- condamné solidairement M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U] (cautions) et la SCI [Q] (emprunteur) à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie :

* au titre du prêt n°2108508 : la somme de 213.763,25 euros, outre les intérêts au taux de 3,90% à compter du 04 janvier 2021,

* au titre du prêt n°2108507 :

¿ la somme de 2.370,88 euros au titre des échéances impayées du 04 juillet au 04 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter de la mise en demeure présentée le 30 septembre 2021 ;

¿ la somme de 24.490,23 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux de 3,30% à compter de la mise en demeure présentée le 25 octobre 2021 ;

- débouté la SCI [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la SCI [Q] de sa demande en remboursement des intérêts payés ;

- condamné in solidum M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] aux dépens de l'instance ;

- condamné in solidum M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 04 avril 2025,M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions d'incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au conseiller de la mise en état :

- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] le 04 avril 2025 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] aux entiers dépens,

- de débouter M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] de l'ensemble de leurs demandes.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U], et la SCI [Q] demandent de débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de toutes ses prétentions, et de la condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'occurence.

En l'espèce, il n'est pas contesté que malgré l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, aucun des appelants n'a réglé les sommes auxquelles ces derniers ont été condamnés in solidum.

Pour s'opposer à la demande de radiation, les appelants font valoir que l'exécution de la décision rendue le 03 février 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'ils se trouvent, en raison de leur situation 'nancière, dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les justi'catifs et pièces produits par les appelants concernant leur situation 'nancière respective sont toutefois insuffisants à faire la preuve de leurs allégations, en particulier de l'insuffisance de l'intégralité de leurs revenus pour verser la somme due à l'intimée, laquelle s'élève au vu des décomptes produits au 31 décembre 2024 à la somme totale de 280.000 euros environ.

En effet, si Mme [Y] justifie avoir perçu pour l'année 2024 des revenus de 15.664 euros (soit 1.305 euros par mois), et M. [E] des revenus de 60.877 euros (soit 5.073 euros par mois), étant précisé qu'il est marié avec une épouse dont les revenus se sont élevés en 2024 à 23.247 euros (soit 1.937 euros), ils n'actualisent pas leurs revenus et ne précisent pas l'état de leur patrimoine mobilier ou immobilier éventuel.

De plus, aucun élément n'est fourni sur la situation financière de M. [O] [U] que ce soit en termes de revenus ou de patrimoine.

Concernant la SCI [Q], le bien, financé par les prêts en vertu desquels les sommes réclamées sont dues, a fait l'objet d'une vente par adjudication au prix de 270.000 euros le 21 novembre 2024 et la procédure de distribution du prix est en cours depuis plus d'un an.

En conclusion, faute d'éléments actualisés et suffisants justifiant de la situation financière de tous les appelants condamnés in solidum au paiement des sommes dues à l'intimée, ces derniers ne démontrent pas qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à leur charge ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

C'est encore vainement que les appelants soulèvent le caractère disproportionné des cautionnements pour témoigner de leur incapacité à régler les sommes retenues par le premier juge.

En effet, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'examiner les dispositions qui sont déférées à la cour, laquelle a seule compétence pour apprécier le bien-fondé des demandes en paiement de la banque.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'a'aire sur le fondement de l'article précité.

Parties perdantes, M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U] et la SCI [Q] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au gre'e,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Ordonnons la radiation du rôle de l'a'aire n°25-00792 opposant les parties ;

- Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justi'cation de l'exécution de la décision attaquée ;

- Condamnons in solidum M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U] et la SCI [Q] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum M. [D] [E], M. [O] [U], Mme [I] [Y] épouse [U] et la SCI [Q] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL M. LOUGUET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/01987

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/02515

MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/03796

MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00037

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.