Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/00466
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBVC-V-B7K-HYXD

N° MINUTE : 7/26

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN

APPELANTE :

[L] [Q]

née le 17 Janvier 1972 à [Localité 1]

Comparante

Assistée de Maître Me Virginie SUTTY , avocat du barreau de CAEN commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du centre hospitalier EPSM [Localité 2]

[Adresse 1]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière

A l'audience publique du 11 Février 2026, ont été entendus : [L] [Q], son avocat,

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2026 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Février 2026 , signée par Etienne LESAUX et N. LE GALL.

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [L] [Q], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement EPSM [Localité 2] depuis le 20 janvier 2026,

Vu la notification de cette ordonnance le 29 janvier 2026 à [L] [Q] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [L] [Q] le 05 Février 2026 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Février 2026 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 20 janvier 2026, le directeur du EPSM [Localité 2], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [F], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [L] [Q] sur le fondement d'un péril imminent.

Par requête en date du 26 janvier 2026, le directeur du EPSM [Localité 2], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [L] [Q] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 Janvier 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [Q] ; cette décision a été notifiée le jour même à [L] [Q], qui en a interjeté appel le 05 février 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [L] [Q], son conseil, Maître Virginie SUTTY, le directeur EPSM [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 11 février 2026 à 11 heures.

Le docteur [F] a établi le 096 février 2026 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [L] [Q] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 11 février 2026, l'avocat de [L] [Q] ne soulève aucune irrégularité de procédure.

La procédure est régulière.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

[L] [Q] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur de l'EPSM de [Localité 2] le 20 janvier 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers.

Les certificats de la période d'observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d'une hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 25 janvier 2026 le docteur [F], psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que persistent les troubles du comportement avec déambulations sur l'unité et les sollicitations répétées des soignants à visée de réassurance. Il existe un risque important de fugue.

En entretien, Madame [Q] est angoissée et parasitée par des idées délirantes à thématique de persécution et de mécanisme intuitif et interprétatif. Elle est convaincue qu'elle va subir une chirurgie et évoque régulièrement la conviction d'être victime d'un complot qui serait d'ailleurs à l'origine du départ de son logement en région parisienne. Elle est inaccessible à la critique ou à la réassurance.

Ses parents sont injoignables. Malgré sa méfiance et ses demandes régulières de quitter le service, elle accepte cependant la prise des traitements médicamenteux. Son état clinique est totalement incompatible avec un arrêt de la prise en charge en hospitalisation complète qui générerait des troubles du comportement et mises en danger étant donné l'intensité des idées délirantes. La poursuite des soins sous contrainte est indispensable.

L'ordonnance retenait que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressortait des éléments produits que les conditions d'une hospitalisation complète dont faisait l'objet [L] [Q] étaient toujours réunies. Cette mesure était donc maintenue.

Le certificat de situation du 9 février 2026 du docteur [F] mentionne que Madame [Q] se présente calme voire ralentie ce jour, il persiste une absence totale de reconnaissance des troubles et des demandes persistantes de sortie définitive.

Le praticien notait toujours la présence d'idées délirantes à thématique de persécution ciblant les voisins de son ancien logement en région parisienne qui seraient associes à un trafic de drogue, elle rapporte par ailleurs que des personnes lui trafiquaient ses arrivées de gaz et d'électricité ainsi que son téléphone. [U] rapporte également qu'elle a été aidée par une personne de la brigade rapide d'intervention des forces de l'ordre dans cette situation.

Depuis le début de l'hospitalisation, Madame [Q] a pu présenter des épisodes anxieux importants en lien avec ces convictions délirantes. Elle était par ailleurs persuadée qu'elle allait subir une intervention chirurgicale et n'était pas accessible à la réassurance.

En conclusion, la situation clinique psychiatrique de Madame [Q] demeure fragile et nécessite une poursuite de l'adaptation thérapeutique. Une sortie prématurée d'hospitalisation entraînerait un risque non négligeable de récidive des troubles du comportement et de mises en danger.

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoir qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, les éléments médicaux caractérisent des troubles mentaux, se manifestant notamment par des idées délirantes à thématique de persécution ; ceux-ci rendent impossible le consentement de la patiente qui ne reconnaît pas ses troubles et multiplie les demandes de sortie définitive.

La persistance des troubles ayant amené son hospitalisation rend nécessaire la poursuite de soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dès lors, les conditions de poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète sont pleinement caractérisées et l'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [L] [Q] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL E. LESAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.