Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00206
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRC

Minute électronique

Ordonnance du mardi 10 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [W]

né le 28 Novembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2026 à 11h36 notifiée à M. [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2026 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [W] de nationalité Marocaine né le 28 Novembre 1993 à [Localité 1] (MAROC), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 septembre 2024 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 13 septembre 2024 à 14h30 ;

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 février 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 02 février 2026 à 12h50.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 février 2026 11h36, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [W] du 9 février 2026 à 10h22 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à rétention.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant qu'il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction saisie, et que c'est justement que le premier juge à relevé qu'au moment où la préfecture à pris son arrêté de placement en rétention elle n'avait pas connaissance de l'attestation d'hébergement remise avec la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. En outre, si l'intéressé soutient qu'il a déclaré devant les forces de police qu'il résidait chez sa s'ur et que cela n'a pas été mentionné dans le procès-verbal d'audition, il sera rappelé que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Ce qui n'a pas été rapporté en l'espèce. En outre, l'intéressé a été placé en rétention aux motifs, qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il avait déclarer lors de son audition vouloir rester en France, critères prévus au 4°, 5°, et 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. In finé, l'intéressé avait la possibilité lors de sa retenue de communiquer avec l'extérieur et de se faire apporter son attestation d'hébergement pour la communiquer à la préfecture, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, l'intéressé a confirmé à l'audience qu'il habitait en Espagne de manière régulière, il n'a donc pas de résidence sur le territoire français.

Le moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire

L'intéressé soutient qu'il a déclaré devant les forces de police qu'il résidait chez sa s'ur et que cela n'a pas été mentionné dans le procès-verbal d'audition, et que le premier juge a restreint indûment son office.

Il sera rappelé que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Ce qui n'a pas été rapporté en l'espèce.

Par ailleurs, il sera rappelé qu'il est constant, que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge saisi lors du recours. C'est donc justement que le premier juge à notamment relevé que la préfecture n'avait pas connaissance de l'attestation d'hébergement remise lors du recours, et que l'étranger avait indiqué être « SDF » elle ne pouvait donc pas envisager une assignation à résidence. En outre, l'intéressé a confirmé à l'audience qu'il habitait en Espagne de manière régulière. En aucun cas le premier juge n'a restreint son office. L'absence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale est un critère suffisant pour placer quelqu'un en rétention.

Le moyen est rejeté.

Sur la prolongation sollicitée

La préfecture justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines le 2 février 2026 par courrier et le 3 février 2026 à 8h32 par courriel, outre une demande de routing le 2 février 2026 à 15h52 à destination du Maroc.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse aux diligences réalisées.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [M] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [W] le mardi 10 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 10 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 10 février 2026

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.