Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/00217
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTSF

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 11 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [X]

né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [O] interprète en langue laamarti, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [P]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 février 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 février 2026 à 15h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 février 2026 à 15h57 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2026 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [X], né le 29 juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 février 2026 notifié à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision, outre une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er février 2024 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2026 à 15h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [X] du 9 février 2026 à 15h43 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève la violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme lors de la garde à vue et reprend le moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement soulevé devant le premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme lors de la garde à vue

Selon l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

En l'espèce, M. [Z] [X] indique avoir été frappé à de nombreuses reprises par un fonctionnaire de police lorsqu'il se trouvait au commissariat de Porte des postes.

Il résulte de la procédure que M. [Z] [X] a été examiné par un médecin durant la retenue administrative le 4 février 2026 à 16h55, qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure après avoir relevé qu'il présentait une tuméfaction palpébrale inférieure à l''il droit.

Il ressort également de la mention de service établie le 4 février 2026 à 21h13, suite à la prise en charge de deux retenus en provenance du SPAF de [Localité 4], M. [Z] [X] et M. [U] [H], que M. [Z] [X] présentait des traces de coups sur le visage. Les effectifs de police ont également relevé qu'il se montrait hostile et tenait des propos agressifs et provocants envers l'ensemble des effectifs.

Après avoir rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il sera relevé que M. [Z] [X] ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles il aurait été frappé par un fonctionnaire de police. Si le passage devant le médecin permet de confirmer la présence d'un stigmate au niveau de l''il droit, aucun élément en procédure ne permet de l'imputer à un fonctionnaire de police.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : «'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

Aux termes de l'article 15.4 : «'Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu'aucune communication n'est à ce jour faite permettant d'entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.

Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.

Contrairement à ce qu'affirme le premier juge, il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, M. [Z] [X] est placé en rétention administrative depuis le 4 février 2026. L'administration a adressé le même jour une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, et se trouve dans l'attente d'une réponse. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement'; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement'; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors et au stade d'une requête en première prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise par substitution partielle de motifs.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTSF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 février 2026 :

- M. [Z] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [X]

- l'avocat de M. [Q] [B]

- décision notifiée à M. [Z] [X] le mercredi 11 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 11 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 11 février 2026

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTSF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.