Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00008
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

9 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5U

Minute électronique

M. [R] [L]

né le 19 Janvier 2002 à [Localité 1] - (GUINEE)

actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 2] - Höpital [Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1],

comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] - Hôpital [Localité 3]

représenté par [X] [I] [B], responsable des soins sans consentement, pôle de psychiatrie, médecine légale et médecine en milieu pénitentiaire

TIERS DEMANDEUR

M. [A] [E] [L] - [Adresse 2]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

GREFFIER SIGNATAIRE : DI DIO Aurélie, greffier

DÉBATS : le vendredi 06 février 2026 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 9 février 2026 à 10 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 06 février 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE LITIGE

M [R] [L] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du CHU de [Localité 2] site de l' hôpital [Localité 3] en urgence sur décision du directeur de l'établissement du 15 janvier 2026 à 18h, à la demande de son cousin , M [A] [E] [L] .

Par requête datée du 21 janvier 2026, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par courrier daté du 28 janvier 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date, le M [R] [L] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2026 à 10h.

Suivant avis écrit du 3 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, M [R] [L] fait valoir qu'il souhaite sortir du service et faire ses démarches et activités, travailler et payer ses factures. Lors des débats, il précise qu'il se sent en capacité de sortir et de prendre son traitement à l'extérieur.

Le conseil de M [R] [L] soutient la demande de main levée de la mesure,faisant valoir que le patient adhère au traitement qu'il peut suivre dans le cadre ambulatoire.

Le représentant directeur de l'établissement , partie intimée a été entendu en ses observations et demande le maintien de la mesure.

M [R] [L] a été entendu en dernier

M [A] [E] [L] , en sa qualité de cousin du patient et de tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu et n'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le maintien de la mesure

L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [R] [L] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 4 février 2026 à 11h15 du Docteur [O] [Y] qu'il persiste des troubles sous forme de tension interne , de désorganisation comportementale et des idées délirantes de persécution associées à des hallucinations , des ruminations anxieuses envahissantes et un ralentissement psychomoteur . Le médecin qui constate une défiance quant à la nécessité du traitement et une adhésion aux soins fragile préconise le maintien de cette mesure.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Ainsi , l'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser avant d'envisager un suivi dans un cadre ambulatoire.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [R] [L]

- Maître [G] [K]

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le 9 février 2026

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5U

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5U

à l'audience publique du vendredi 06 février 2026 à 10 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [R] [L]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.