Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00012
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
9 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIR
Minute électronique
APPELANT
M. [O] [H]
né le 08 Mai 1978
actuellement hospitalisé à l'EPSM agglomération lilloise
résidant [Adresse 1]
non comparant représenté Me Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [Z] [H] - [Adresse 2]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
GREFFIER SIGNATAIRE : DI DIO Aurélie greffier
DÉBATS : le vendredi 06 février 2026 à 11 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 février 2026 à 10 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 06 février 2026 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE LITIGE
M [O] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de l' Agglomération lilloise site de l' hôpital [Localité 2] en urgence sur décision du directeur de l'établissement du 5 septembre 2023 à la demande d'un tiers, son frère. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 7 juillet 2025 jusqu'au 21 janvier 2026, date de sa réintégration en hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral du 26 janvier 2026 à 18h10, la mesure d'hospitalisation complète a été ordonnée à la demande du représentant de l' Etat jusqu'au 26 février 2026 sous réserve de la décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L3211-12-1.
Par requête datée du 27 janvier 2026, le directeur de l'établissement a saisi le 'juge des libertés et de la détention ' de [Localité 3] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par appel daté du 3 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 11h03, le conseil de M [O] [H] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2026 à 11h.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [O] [H] ne s'est pas présenté à l'audience, étant convoqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille sur saisine du représentant de l' Etat.
A l'appui de son recours repris oralement, le conseil représentant M [O] [H] qui ne demande pas le renvoi de l'affaire soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en raison de la production tardive des certificats médicaux mensuels et la décision de renouvellement de la mesure et de l'absence de notification de la décision d'admission du 26 janvier 2026 au patient.
Le directeur de l'établissement , M le Préfet du Nord parties intimées n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête qui émane du directeur et non du représentant de l' Etat et saisit le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et sollicité les observations des parties avant l'audience.
Suivant courriel du 5 février 2026 à 11h01 adressé au greffe de la cour d'appel, le représentant de l'établissement expose que la mesure de SDTU initiée en 2023 est devenue caduque une fois l'arrêté d'admission en SDRE pris.
Suivant avis écrit du 6 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 10h34 et communiqué à la partie appelante avant l'audience, le ministère public a demandé de constater la caducité de la requête de l'établissement et de déclarer l'appel sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique ,
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, l'établissement ayant présenté sa requête à la place du représentant de l' Etat et au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille et non au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille , cette requête irrégulière n'a pas permis à la juridiction de première instance d'être valablement saisie et doit être déclarée irrecevable. (cf Cas civ 1ere du 22 février 2017 pourvoi 1613824 )
Contrairement aux exceptions de procédure, si la requête est irrecevable, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête de l'établissement du 27 janvier 2026 . Il n'y a pas lieu d'ordonner la levée de la mesure, compte-tenu de la nouvelle saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille par le représentant de l' Etat et de l'audiencement de l'affaire à la date du 6 février 2026 .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur du Etablissement public de santé mentale de l'Agglomération lilloise site de l' hôpital [O] du 27 janvier 2026,
DISONS n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [O] [H] ,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [O] [H]
- Maître Adrien RIVIERE
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le 09 février 2026
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIR
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIR
à l'audience publique du vendredi 06 février 2026 à 11 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [O] [H]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.