Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03802
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 454 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/03802 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2LH
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT EN INTERPRETATION ET EN OMISSION DE STATUER
DU 10 FEVRIER 2026
par requête en interprétation et en omission du 07 novembre 2025
d'un arrêt rendu le 04 mars 2025 (N° RG 23/02078)
par la cour d'appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d'appel du 30 mai 2023
sur une décision rendue le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDEURS
M. [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MEDICAL INSURANCE COMPANY ' MIC DAC, Compagnie d'assurance dont le siège social est chez la SAS [O] [C], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Société d'assurance de droit finlandais, Venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
Assureur du Docteur [I] Immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3
Dont le siège social est sis [Adresse 3], Finlande
Prise en la qualité de son représentant y domicilié es qualité
Ci-après désignée « la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED »
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] D'OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son Directeur,
sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Vu l'arrêt RG 23/02078 rendu le 4 mars 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble. '
Vu la requête en interprétation et omission de statuer déposée électroniquement le 7 novembre 2025 par le Dr [Q], la société Medical Insurance Company- MIC DAC et la société Biothnia International Insurance Company Limited aux fins de rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 4 mars 2025 sous le n°RG 23/02078 comme suit «'confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société MIC DAC en lieu et place de la société Bothnia'» et voir dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 15 décembre 2025 par l''Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui demande à la cour , le recevant en ses écritures et les disant bien fondées, de':
rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Grenoble sous le n° RG 23/02078 comme suit':
'-confirmer le jugement en ce qu'il
a déclaré recevable et bien fondé l'ONIAM en son action récursoire,
a déclaré le Dr [Q] responsable des préjudices subis par Mme [R] en lien avec l'intervention pratiquée le 24 juin 2005,
-rectifier l'arrêt comme suit':
condamne in solidum le docteur [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM la somme de 264 728€,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM la somme de 1 750€ au titre des frais d'expertise
dit que la créance de l'ONIAM portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017,
ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
déclare la décision commune et opposable à la CPAM de la Côte d'Or et à la Mutuelle Générale,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 480 478,77€ avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 14 septembre 2017,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 1.114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une indemnité de la procédure de 1.000€',
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM une indemnité de procédure de 2.000€,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens de l'instance,
y ajoutant :
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM et à la CPAM de la Côte d'Or, chacun, la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-dire ce que droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
.
Le jugement déféré a été confirmé en ses dispositions condamnant in solidum la société MIC avec le Dr [Q] alors que la société MIC avait été mise hors de cause à la suite de l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société MIC.
Il y a lieu de faire droit en conséquence à la requête précitée en ajoutant dans le dispositif de l'arrêt RG 23/02078 que le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [Q] et la société Medical Insurance Company- MIC DAC aux lieu et place de la société Biothnia International Insurance Company Limited, à payer les sommes énoncées dans le jugement à l'ONIAM, la CPAM de la Côte d'Or et les dépens.
PAR CES MOTIFS
'La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire','
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile et l'article 15' du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,'
Rectifiant l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt RG 23/02078 rendu le 4 mars 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble ,'dit y avoir lieu d'y ajouter la disposition suivante':
«'Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [Q] avec la société Medical Insurance Company- MIC DAC, aux lieu et place de la société Biothnia International Insurance Company Limited, à payer à l'ONIAM, la CPAM de la Côte d'Or les sommes énoncées dans le jugement outre les dépens,'»
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, dit qu'il y a lieu de lire' que le jugement est confirmé en ce qu'il':
«
condamne in solidum le docteur [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM la somme de 264 728€,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM la somme de 1 750€ au titre des frais d'expertise,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 480 478,77€ avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 14 septembre 2017,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 1.114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une indemnité de la procédure de 1.000€',
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à l'ONIAM une indemnité de procédure de 2.000€,
condamne in solidum le Dr [I] et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens de l'instance,'»
Dit que le' présent' arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.
'
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.