Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00155
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/00155
N° Portalis DBVM-V-B7J-M3EQ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 26 novembre 2025
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
SCI DU BOURG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Gaëlle LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3EQ
Le 20/03/2023, la société civile immobilière du Bourg a consenti aux époux [E] une promesse de vente expirant le 31/08/2023, délai reporté par avenant au 20/11/2023, d'un bâtiment sis à [Localité 3] (Haute-Savoie), sous conditions suspensives d'octroi de prêt et de l'obtention d'une attestation de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, une indemnité d'immobilisation de 78.900 euros étant en outre stipulée et la moitié de cette somme étant versée par les époux [E] entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.
Saisi le 22/08/2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 13/11/2025 :
- autorisé la libération de la somme de 39.450 euros séquestrée entre les mains de la société notariale la Manufacture au profit de la société civile immobilière du Bourg;
- condamné in solidum les époux [E] à payer à la société civile immobilière du Bourg la somme de 39.450 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03/06/2024, avec capitalisation ;
- condamné in solidum les époux [E] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 21/11/2025, les époux [E] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 26/11/2025, ils ont assigné la société civile immobilière du Bourg en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autorisés à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 39.450 euros, et de dire que la somme déjà séquestrée sera maintenue.
Dans leur assignation soutenue oralement à l'audience, ils font valoir en substance que :
- la commune ayant estimé que les travaux envisagés devaient faire l'objet d'un permis de construire, ils ont déposé une demande le 09/06/2023, pour changer la destination d'un commerce en habitation avec création de 7 logements ;
- ce permis a été obtenu tacitement mais a été retiré et refusé par arrêté du 28/12/2023 ;
- la promesse est donc devenue caduque de plein droit ;
- la société civile immobilière du Bourg n'est pas en mesure de restituer les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris, n'ayant qu'un capital social de 1.000 euros.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière du Bourg réplique que :
- le premier président n'a pas pouvoir d'ordonner le maintien d'un séquestre ;
- les époux [E] ne justifient d'aucun motif légitime, en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement ;
- elle-même est solvable, étant propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 789.000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3EQ
En autorisant la libération de la somme consignée, le premier juge a condamné les époux [E] au paiement de cette somme. Dès lors, il entre dans les pouvoirs du premier président d'autoriser la prorogation du séquestre, qui s'analyse en conséquence en une consignation.
Par ailleurs, la demande de consignation n'est pas conditionnée par l'existence de moyens sérieux de réformation, le motif légitime qui doit la fonder pouvant être constitué par le risque de non-reversement du montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement.
En l'espèce, la société civile immobilière du Bourg, si elle dispose d'un bien immobilier valorisé dans la promesse de vente litigieuse à 790.000 euros, ne justifie pas d'une trésorerie suffisante pour restituer le montant des condamnations, son capital n'étant que de 1.000 euros.
Son patrimoine est immobilisé et se heurte à des difficultés administratives pour permettre sa valorisation, comme en atteste la nécessité d'obtenir un permis de construire, s'agissant d'un bien inhabitable en l'état. En outre, l'immeuble est situé dans une zone d'aléa fort torrentiel, car situé à proximité immédiate d'un cours d'eau présentant un risque naturel notoire, ce qui interdit des ouvertures en rez-de-chaussée proches du terrain naturel.
Il en résulte que l'immeuble n'est pas facilement cessible. La société civile immobilière du Bourg ne sera ainsi pas en mesure de faire face dans des délais raisonnables à une demande de représentation des fonds.
Il sera donc fait droit à la demande.
En revanche, concernant les dépens, si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre du référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombante.
Les époux [E] supporteront donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Courtalon premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Impartissons à M. et Mme [E] un délai d'un mois pour consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 39.450 euros jusqu'à l'issue de la procédure au fond devant la cour d'appel de Grenoble ;
Disons que la somme de 39.450 euros séquestrée entre les mains de la société notariale La Manufacture, sera consignée en cette étude jusqu'à l'issue de la procédure au fond devant la cour d'appel de Grenoble ;
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3EQ
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons la charge des dépens aux époux [E] ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière Le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.