Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/05930
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05930 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO47

Décision de la Cour d'Appel de Lyon au fond du 25 juin 2025

RG : 19/05281

ch n°8

S.C.I. SAINT JERÔME

C/

[P]

[O]

[N]

[F]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERES (GIFL)

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA)

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT RECTIFICATIF DU 11 Février 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

La SCI SAINT JEROME, inscrite au RCS de LYON sous le n° 383 056 801, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice

Intimée

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

A L'ENCONTRE DE :

Mme [S] [P] épouse [G]

Née le 11 décembre 1948 à [Localité 1] (Rhône)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Appelante

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON

M. [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Intimé

Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037

M. [Z] [F]

né le 04 Août 1964 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Intimé

Représenté par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722

SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Intimée

Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

La société CITYA [Localité 8], venue aux droits de la société GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE (GIFL), SA par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 973 506 454, dont le nom commercial est URBANIA [Localité 10] [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal et pour ce faire domicilié audit siège

Intimée

Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664

La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (M.G.A.), dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intimée

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], représenté par son Syndic la société GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE [Adresse 10], en la personne de son représentant légal

Intimé

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

M. [H] [N]

[Adresse 11]

[Localité 5]

L'huissier en charge de la signification de la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mars 2020

Défaillant

* * * * *

Date de mise à disposition : 11 Février 2026

Président : Mme Bénédicte BOISSELET

Conseiller : Mme Véronique DRAHI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Conseiller : Mme Nathalie LAURENT

Greffier : M. William BOUKADIA

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 6 novembre 2025.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt du 25 juin 2025 RG 19/05281 auquel il convient de se référer, la cour a notamment indiqué en son dispositif :

'Infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme.'

Par requête en rectification d'arrêt déposée le 1er juillet 2025, la SCI Saint-Jérôme demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt, de substituer à la disposition 'infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme', la disposition 'confirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme'.

Par soit-transmis du greffe du 6 novembre 2025, le conseil de la requérante a été invité à notifier sa requête et les autres parties à présenter leurs observations conclues en réponse, les parties étant avisées que sauf opposition de leur part la cour statuera sans audience.

La requête a été notifiée par RPVA par le conseil de la SCI Saint Jérôme le 28 novembre 2025.

Par soit transmis du greffe du 19 décembre 2025 les autres parties ont de nouveau été invitées à présenter leurs éventuelles observations.

Par message au RPVA le conseil de Mme [P] a indiqué s'en rapporter.

Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'

Il est constant qu'en la partie motivation de son arrêt, la cour indique confirmer par adoption de motifs la décision attaquée sur le préjudice matériel subi par la société SCI Saint Jérôme à la somme de 10'094 € HT.

Ainsi la mention dans le dispositif de la décision du mot 'Infirme' au lieu du mot 'Confirme' résulte d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie le dispositif de l'arrêt du 25 juin 2025 RG 19/05281 de la présente chambre en ce que la mention :

'Infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme'

Est remplacée par la mention :

'Confirme sur le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme'.

Ordonne la mention de la présente rectification sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 juin 2025 et dit que le présent arrêt sera notifié comme le précédent,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/05930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.