Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.023
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G]
Pourvoi n° : M 25-10.023
Demandeur(s) : la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche) et autre
Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard
Défendeur(s) : la société Résidences franco-suisse et autres
Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP [B] et Hourdeaux, la SCP Duhamel, la SARL Le Prado - Gilbert, la SARL Thouvenin, [Localité 1] et Grévy
Ordonnance : 50126
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 2],
2°/ la société Sol progrès, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 2 janvier 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 2 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Résidences franco-suisse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Mutuelle architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à la société Bureau Véritas construction, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 9] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gite immo, dont le siège social est situé [Adresse 10],
6°/ à la société Sondefor (sondages et forages), dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 13],
9°/ à la société MMA Iard, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 3],
10°/ à la société Blindage terrassement et infrastructure (BTI), dont le siège est [Adresse 15], [Localité 4],
11°/ à la société Ingénierie rationnelle de la construction (INGERCO), dont le siège est [Adresse 16],
12°/ à la société Etude et réalisation de travaux publics et d'infrastructures (ERTPI), dont le siège est [Adresse 17],
13°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 18],
14°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 19],
15°/ à la société Entreprise Leroux, dont le siège est [Adresse 20], [Adresse 21],
16°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 22],
17°/ à la société Parisienne d'entreprise, dont le siège est [Adresse 23],
18°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], en la personne de Mme [C] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement d'espaces verts paysagers (AEVP),
19°/ à la société [Adresse 25], dont le siège est [Adresse 26], [Localité 5] [Adresse 27].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 12 février 2026
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-10.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.