Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-18.523
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 177 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L]
Pourvoi n° : A 25-18.523
Demandeur(s) : M. [R] et autre
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Défendeur(s) : M. [M] et autre
Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire
Ordonnance : 50151
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [R], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 22 août 2025 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [M],
2°/ à Mme [O] [G], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-18.523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.