Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
22-22.848
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
515 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins

Pourvoi n° : Q 22-22.848 Demandeur : M. [D] Défendeur : Pôle de recouvrement spécialisé - Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence et autres Requête n° : 1081/25 Ordonnance n° : 88844 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [S] [D], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Pôle de recouvrement spécialisé - Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société BR & Associés, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-22.848 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 27 octobre 2025 par laquelle M. [S] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ;

Vu les observations en défense du 17 décembre 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol par lesquelles l‘URSSAF soulève la péremption de l'instance et sollicite une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il convient de rappeler que M. [D], né en 1955, a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 septembre 2022, alors qu'il était déjà âgé de 67 ans, l'ayant condamné au paiement d'une somme principale de l'ordre de 7 millions d'euros.

M. [D] n'a présenté aucune observation en défense à la requête aux fins de radiation de son pourvoi. Il a seulement présenté une requête aux fins de réinscription de son pourvoi, avant l'expiration du délai de péremption, qui a commencé à courir le 8 novembre 2023, date à laquelle lui a été signifiée l'ordonnance de radiation rendue le 12 octobre 2023.

Il expose sans être contredit n'être propriétaire d'aucun bien de valeur et il justifie de revenus annuels de l'ordre de 25 000 euros depuis 2022, exclusivement composés de ses retraites, ses charges de vie étant constituées notamment d'un loyer mensuel de 600 euros.

La différence qui existe entre les facultés financières de M. [D] et le montant de la somme au paiement de laquelle il a été condamné par l'arrêt attaqué est telle qu'il n'a jamais été en mesure de la régler, même de manière échelonnée, dans un délai raisonnable.

Dans ces circonstances, ne pas faire droit à sa demande de réinscription constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, de nature à réduire la substance même de ce droit.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et de rejeter les demandes de l'URSSAF.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 22-22.848 est autorisée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 12 octobre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Q 22-22.848 forme a l'encontre de l'arret rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22-22.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.