Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25-13.878
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
280 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : B 25-13.878 Demandeur : la société Microwtech et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 925/25 Ordonnance n° : 90130 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [Y] [U], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Ondomatic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Microwtech, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

la société Villa Florek, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [U] et la société Ondomatic demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-13.878 formé le 11 avril 2025 par la société Microwtech, la société Villa Florek à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Douai ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Sevaux et Mathonnet ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Le Bret-Desaché ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-13.878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.