Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.878
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 280 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : B 25-13.878 Demandeur : la société Microwtech et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 925/25 Ordonnance n° : 90130 du 12 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [Y] [U], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ondomatic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Microwtech, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Villa Florek, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [U] et la société Ondomatic demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-13.878 formé le 11 avril 2025 par la société Microwtech, la société Villa Florek à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Le Bret-Desaché ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-13.878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.