Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de réinscription
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 22-18.722
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 510 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins
Pourvoi n° : E 22-18.722 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Areas dommages Requête n° : 792/25 Ordonnance n° : 90131 du 12 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [N] [B], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Areas dommages, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-18.722 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la requête du 6 août 2025 par laquelle M. [N] [B] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel ;
Vu les observations en défense du 2 octobre 2025 par lesquelles la société Aréas dommages soulève la péremption de l'instance et sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance en exécution provisoire duquel M. [B] avait perçu la somme globale de 55 462,43 euros [soit 50 532,43 euros (et non 55 462,43 euros ainsi que cela figure dans le décompte établi par le commissaire de justice mandaté par la société Aréas dommages) + 3 600 euros + 1 330 euros] somme qu'il doit donc restituer.
L'arrêt attaqué a par ailleurs condamné M. [B] à payer la somme de 63 922,98 euros. Ainsi, le montant global du principal dont il doit s'acquitter s'élève à 119 385,41 euros.
Postérieurement à l'ordonnance de radiation, rendue alors que la société Aéras dommages avait déjà fait pratiquer une saisie-attribution lui ayant permis de recouvrer une somme de l'ordre de 35 000 euros, le commissaire de justice qu'elle a mandaté n'a mis en oeuvre aucune autre voie d'exécution de quelque nature que ce soit et a accordé à M. [B] la possibilité de paiements partiels à hauteur de 500 euros par mois, qui sont effectivement réglés depuis février 2023.
Ces paiements s'opposent au constat de la péremption demandé par la société Aréas dommages, dès lors que chacun d'entre eux manifeste sans équivoque la volonté de M. [B] de s'exécuter.
Même si la partie de la dette qui reste à régler est importante, il convient de faire droit à la demande de réinscription dès lors que le bien dont M. [B] est propriétaire est son domicile financé au moyen d'un crédit en cours de remboursement et qu'au regard de ses revenus, qui sont de l'ordre de 24 000 euros par an, la somme de 500 euros dont il s'acquitte mensuellement est en rapport avec ses facultés contributives.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 22-18.722 est autorisée.
Les demandes de la société Aréas dommages sont rejetées.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 11 mai 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 22-18.722 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22-18.722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.