Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25-13.555
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
530 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : A 25-13.555 Demandeur : la société AGCO distribution Défendeur : la société Agri-Saso et autres Requête n° : 909/25 Ordonnance n° : 90132 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Agri-Saso, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société AGCO distribution, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

la société La Charmie, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

la société AGCO finance, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 septembre 2025 par laquelle la société Agri-Saso demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-13.555 formé le 3 avril 2025 par la société AGCO distribution à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les observations en défense de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel et de la SCP Spinosi ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, la vente d'un tracteur par la société Agri-Saso à la société La Charmie a été résolue et la caducité du contrat de crédit-bail souscrit par cette dernière pour financer l'achat du tracteur, auprès de la société AGCO finance, a été constatée.

La société Agri-Saso a été condamnée à restituer le prix de la vente à la société AGCO finance, à laquelle la société La Charmie a été condamnée à restituer le tracteur.

La société Agri-Saso a également été condamnée à payer à la société La Charmie des dommages-intérêts pour préjudice économique et pour préjudice de jouissance.

La société AGCO distribution, vendeur du tracteur à la société Agri-Saso, a été condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Dans sa requête aux fins de radiation, la société Agri-Saso se prévalait exclusivement à l'encontre de la société AGCO distribution d'un défaut d'exécution de l'arrêt attaqué, portant sur les dommages-intérêts alloués à la société La Charmie, dont il est établi qu'ils lui ont été payés directement par la société AGCO distribution.

Dans ses observations du 12 janvier 2026, auxquelles les sociétés AGCO distribution et AGCO finance ont pu répondre, la société Agri-Saso se prévaut par ailleurs à l'encontre de la société AGCO distribution d'un défaut d'exécution de l'arrêt attaqué, portant sur la restitution du prix de vente.

Toutefois, la société AGCO finance, au bénéfice de laquelle la condamnation à restituer le prix de vente du tracteur a été prononcée, expose avoir fait le choix de ne pas faire exécuter cette condamnation dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, ni à l'encontre de la requérante, ni à l'encontre de la société AGCO distribution, tenue à garantie.

Dans ces circonstances particulières, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-13.555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.