Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-13.038
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
301 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins

Pourvoi n° : T 24-13.038 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes et autre Requête n° : 916/25 Ordonnance n° : 90135 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [K], Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 24-13.038 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Depuis le prononcé de la mesure de radiation, le principal des condamnations prononcées par l'arrêt a été payé et seules les condamnations accessoires au titre des majorations de retard demeurent inexécutées. Le maintien d'une radiation fondé sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit, ce d'autant que le maintien des majorations de retard est incertain.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 24-13.038 est autorisée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 16 janvier 2025 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 24-13.038 forme a l'encontre de l'arret rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-13.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.