Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25-12.454
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
397 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : D 25-12.454 Demandeur : la société Italiana Medicinali Scandicci (SRL) Défendeur : la société Laboratoires Urgo Healthcare Requête n° : 917/25 Ordonnance n° : 90136 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Laboratoires Urgo Healthcare, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Italiana Medicinali Scandicci (SRL), ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle la société Laboratoires Urgo Healthcare demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-12.454 formé le 6 mars 2025 par la société Italiana Medicinali Scandicci (SRL) à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Dijon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Melka-Prigent-Drusch ;

Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi soutient que l'exécution des causes de l'arrêt attaqué qui s'élèvent en principal à 105 764,39 euros, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique déjà fragile, dont son expert-comptable atteste dans un document librement traduit de l'italien. S'il est déploré une dégradation des résultats d'exploitation au cours des trois derniers exercices comptables, aucun de ces résultats n'est précisé alors qu'il est établi qu'au 30 juin 2025, l'actif net du bilan était positif à hauteur de 13 237 618,00 euros.

Par ailleurs, il convient d'observer qu'aucun paiement partiel des causes de l'arrêt attaqué n'est intervenu, alors que l'expert-comptable expose seulement qu'elles ne peuvent pas être aisément payées en une seule fois. Les difficultés financières évoquées ne suffisent pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la demanderesse au pourvoi ne démontre pas sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-12.454 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-12.454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.