Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25-13.739
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
367 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : A 25-13.739 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société Pellier Les Mandataires et autre Requête n° : 923/25 Ordonnance n° : 90140 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Pellier Les Mandataires, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [L], Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle la société Pellier Les Mandataires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 25-13.739 formé le 8 avril 2025 par M. [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gadiou et Chevallier et les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au soutien de la requête en radiation, la défenderesse au pourvoi invoque l'inexécution par M. [W] [L] de sa condamnation à lui payer la somme principale de 107 574 euros.

M. [L], qui ne fait état ni de ses revenus, ni de son patrimoine, justifie toutefois de l'ouverture récente de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de trois sociétés dont il est le dirigeant, circonstance qui impacte nécessairement de manière défavorable sa situation économique.

Par ailleurs, la procédure collective de la société France bonbons étant ouverte depuis le 11 septembre 2017, il est de l'intérêt de son liquidateur judiciaire et de ses créanciers qu'il soit statué sur le pourvoi de M. [L] afin de lever l'aléa judiciaire affectant sa dette.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour, ce qui n'empêche nullement la mise en oeuvre de voies d'exécution forcée à l'encontre de M. [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière,

Mélise Darcheux

La conseillère déléguée,

Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-13.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.