Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25-12.014
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
336 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : A 25-12.014 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : M. [L] et autre Requête n° : 932/25 Ordonnance n° : 90145 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [M] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [W] épouse [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [P] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [M] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-12.014 formé le 20 février 2025 par M. [V] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Boutet et Hourdeaux ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [V] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] sont tenus de restituer les sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-12.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.