Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25-13.324
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
576 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Z 25-13.324 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1] et autres Requête n° : 933/25 Ordonnance n° : 90146 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [Z], M. [U] [C], Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-13.324 formé le 28 mars 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au terme d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2015, 2016 et 2017 et après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, l'URSSAF a, le 5 décembre 2018, notifié à la société [1] un redressement de 24 920 euros.

Le 9 janvier 2019, l'URSSAF a mis la société [1] en demeure de payer la somme globale de 27 674 euros, dont 2 754 euros de majorations de retard.

Après avoir vainement formé un recours amiable, la société [1] a saisi le juge judiciaire aux fins d'annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2019 et d'annulation ou a minima de réformation de la décision de redressement.

Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 13 mai 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire avait déclaré recevable le recours formé par la société [1] mais, après avoir confirmé tous les chefs de redressement, l'avait déboutée de ses demandes, et a condamné la société [1] aux dépens et à payer à l'URSSAF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande de radiation de l'URSSAF, la société [1], demanderesse au pourvoi, fait valoir que l'arrêt attaqué ne comporte aucun chef de condamnation.

S'il est exact que formellement, le dispositif de l'arrêt confirmatif du 19 septembre 2024 ne comporte aucun chef condamnant la société [1] à payer à l'URSSAF la somme principale de 24 920 euros, l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les demandes de cette société tendant à l'annulation, ou a minima à la réformation du redressement du 5 décembre 2018, valide nécessairement ce dernier et rend cette société débitrice de ses causes.

Dès lors que la demanderesse au pourvoi n'allègue par ailleurs ni être dans l'impossibilité de s'exécuter ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-13.324 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25-13.324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.