Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de réinscription
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 22-21.058
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins
Pourvoi n° : U 22-21.058 Demandeur : la société Les Hauts de Septèmes Défendeur : M. [S] et autres Requête n° : 1042/25 Ordonnance n° : 90147 du 12 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Les Hauts de Septèmes, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [S], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [B] épouse [S], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [T] épouse [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société les Mandataires, M. [O] [Q], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Eiffage énergie Méditerranée, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMABTP, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A Les Hauts de Septèmes, représenté par la société Foncia Vieux Port, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Etablissements Doitrand, la société Gérald Faure étanchéité, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
la société RSM F, la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMA, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la banque Société générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Bérim, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Socotec construction, la société Bet Marciano, la société Lyonnaise de Banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
la société Coordination économie de la construction, la société Dsa, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Anne Lageat, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-21.058 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'ordonnance du 29 février 2024 ayant rejeté la demande de réinscription de l'instance au rôle de la Cour du 24 novembre 2023 présentée par la société Les Hauts de Septèmes ;
Vu la requête du 15 octobre 2025 par laquelle la société Les Hauts de Septèmes demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, la société Les Hauts de Septèmes est débitrice à l'égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A, Les Hauts de Septèmes, seule ou avec d'autres personnes in solidum, d'indemnités à hauteur de la somme globale en principal de 683 976,52 euros HT au titre de la reprise de désordres, de 120 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et d'une indemnité procédurale de 10 000 euros.
Il résulte de la dénonciation de la saisie-attribution mise en oeuvre le 20 mars 2025 et fructueuse à hauteur de plus de 162 000 euros, que le syndicat des copropriétaires avait déjà reçu, à cette date, la somme globale de 871 682,72 euros, partiellement réglée spontanément par la société Les Hauts de Septèmes.
Par ailleurs, le pourvoi de cette société ne critique que les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait présentées, sur un fondement autre que la garantie décennale, à l'encontre des sociétés Berim et SMA, si bien que ne pas faire droit à sa demande de réinscription en raison du défaut d'exécution intégrale d'autres chefs de dispositif ne profitant pas à ce bureau d'études et à son assureur porterait une atteinte à la substance même du droit au recours en cassation.
Dans ces circonstances, il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 22-21.058 est autorisée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 25 mai 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 22-21.058 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Article ordonnance du 29 fevrier 2024 ayant rejete la demande de reinscription de l'instance au role de la Cour du 24 novembre 2023 presentee par la societe Les Hauts de Septemes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22-21.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.