Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
22-22.980
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
308 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins

Pourvoi n° : G 22-22.980 Demandeur : M. [T] Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Requête n° : 1075/25 Ordonnance n° : 90149 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [B] [T], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-22.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry ;

Vu la requête du 23 octobre 2025 par laquelle M. [B] [T] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SAS Boucard-Capron-Maman ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il est établi que M. [T] a vendu le seul bien immobilier dont il était propriétaire et que le produit de la vente a été affecté dès janvier 2023 au paiement des causes de l'arrêt attaqué, à hauteur de 199 350 euros, ce qui représente plus de 63 % du principal.

Depuis l'ordonnance de radiation du 19 octobre 2023, ses revenus annuels ont sensiblement diminué puisqu'ils n'ont été que de 8 837 euros en 2024 et sont de moins de 20 000 euros en 2025, ce dont il ressort qu'il n'est pas en mesure d'acquitter le solde des causes de l'arrêt attaqué à bref délai.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 22-22.980 est autorisée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 19 octobre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 22-22.980 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambery.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22-22.980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.