Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-19.663
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
343 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins

Pourvoi n° : U 24-19.663 Demandeur : M. [B] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France Requête n° : 1078/25 Ordonnance n° : 90150 du 12 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [T] [B], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 24-19.663 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle M. [T] [B] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il convient de rappeler que M. [B] a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt ayant rejeté sa demande de mainlevée d'une saisie-attribution mise en oeuvre sur ses comptes bancaires, par l'URSSAF d'Ile de France, pour le recouvrement de contraintes, et l'ayant condamné aux dépens et aux frais afférents à la saisie.

M. [B] demande la réinscription de son pourvoi, au motif pertinent que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son encontre susceptible d'exécution, hormis celles concernant le paiement des dépens et frais afférents à la saisie, dont le montant n'est même pas précisé par l'URSSAF.

En conséquence, afin de ne pas porter une atteinte à la substance même du droit au recours en cassation, il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 24-19.663 est autorisée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 17 juillet 2025 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 24-19.663 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orleans.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-19.663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.