Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-16.309
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 126 F-D
Pourvois n° Y 24-16.309 X 24-20.494 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
I. La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.309 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [U],
3°/ à Mme [C] [W], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3], et pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] [U] et [N] [U],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), mutuelle complémentaire, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
II. 1°/ M. [X] [U],
2°/ Mme [C] [W], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3], et agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] [U] et [N] [U],
ont formé le pourvoi n° X 24-20.494 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), mutuelle complémentaire, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [U], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] [U] et [N] [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 24-20.494 et Y 24-16.309 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 avril 2024), le 17 mai 2019, Mme [W], épouse [U], qui circulait avec ses deux enfants mineurs à bord de son véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur), a été victime d'un accident impliquant un véhicule de service de la gendarmerie nationale.
3. M. et Mme [U], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [S] et [N], ont assigné devant un tribunal judiciaire l'Agent judiciaire de l'Etat, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud et de la mutuelle MNH, en indemnisation de leurs préjudices. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen de M. et Mme [U] et de l'assureur, comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable.
7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
9. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
10. Pour rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation de M. et Mme [U] et de l'assureur, l'arrêt retient qu'un défaut de maîtrise de l'autre conducteur impliqué ne peut être démontré et que le comportement fautif de Mme [U], auteur d'une faute d'inattention et d'imprudence, est directement à l'origine de l'accident, dont elle doit être déclarée totalement responsable.
11. En statuant ainsi, par une référence inopérante à la cause génératrice de l'accident pour exclure tout droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros et à M. et Mme [U], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] [U] et [N] [U], la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-16.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.