Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-22.171
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 février 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° V 24-22.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

1°/ M. [Y] [G],

2°/ Mme [O] [G],

3°/ M. [X] [G],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 24-22.171 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société MMA IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y] et [X] [G] et de Mme [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2024), M. [Y] [G] a été victime, le 17 avril 2012, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD (l'assureur), alors qu'il était passager d'un cyclomoteur. Le 24 juin 2012, il a été victime d'un accident à la suite d'un saut dans une piscine.

2. L'assureur a versé des provisions le 25 juillet 2012 et le 7 août 2013. Le 30 octobre 2015, l'assureur a formulé une offre définitive, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise amiable définitif du 23 juin 2015.

3. Sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 19 avril 2018, fixant la date de consolidation au 20 juillet 2016, l'assureur a formulé le 23 juillet 2018 une nouvelle offre d'indemnisation définitive, qui n'a pas été acceptée par la victime.

4. M. [Y] [G] et ses parents, Mme [O] [G] et M. [X] [G], ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à M. [Y] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 81 063,18 euros pour la période du 18 décembre 2012 au 30 octobre 2015 et pour la période du 19 avril 2018 à la date du prononcé de l'arrêt, sans que ces intérêts puissent être capitalisés annuellement, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-22.171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.